La décision de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée en licenciant le salarié doit être fondée sur un motif légitime.
Elle ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une procédure qui diffère selon la nature du licenciement et le nombre de salariés concernés : licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique individuel ou collectif. Elle donne lieu sous certaines conditions au versement d'une indemnité de licenciement.
Ces règles sont d'ordre public et le salarié ne saurait, par avance, renoncer à s'en prévaloir.
[...] Le mobile du salarié doit être clairement établi. L'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ne saurait être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en est résulté pour l'employeur. Le fait que le salarié ait été reconnu coupable d'un délit intentionnel et notamment du délit de vol devant la juridiction répressive n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire justifiant le licenciement pour faute lourde. Tout comme la faute grave, la faute lourde fait obstacle à l'exécution du préavis et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute. [...]
[...] Ne présentant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire. Sont en revanche fautifs les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié. a. Le fait que le salarié ait été embauché après une période d'essai ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer par la suite son insuffisance professionnelle, à moins que celle-ci ne repose sur une inaptitude connue lors de la confirmation de l'embauche, faite en connaissance de cause. [...]
[...] Sont en revanche soumis à la procédure de licenciement économique les licenciements ayant manifestement, en raison de leur nature ou de leur ampleur exceptionnelle, des causes économiques : fin d'un chantier mise à profit pour pallier les variations de la conjoncture ou pour restructurer l'entreprise, licenciement de spécialistes et d'agents d'encadrement ayant opéré successivement sur différents chantiers de l'entreprise et qui, jusque-là, étaient considérés comme des travailleurs permanents, licenciement de salariés ayant refusé d'être mutés sur un chantier éloigné alors qu'ils étaient des travailleurs permanents et que leur contrat de travail ne prévoyait pas une telle mutation. Bibliographie 1. Droit du travail, François Gaudu, Dalloz, 04/ Les contrats du travail - Contrats individuels, conventions collectives et actes unilatéraux, François Gaudu, Raymonde Vatinet, LGDF, 03/ Le contrat de travail - 1ère édition, François Gaudu, Dalloz, 07/ D. BALMARY licenciement économique : du contrôle à la négociation?» Droit social, mars L. BOTANLSKI ET E. CHIAPELLO Le Nouvel Esprit du capitalisme Gallimard F. [...]
[...] Réorganisation de l'entreprise ou mutation technologique Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Tel n'est pas le cas d'une réorganisation liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle. Répond au critère de sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et de leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. N'y répond pas en revanche celle visant à l'amélioration des marges déjà bénéficiaires. [...]
[...] Les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon les pratiques habituelles et l'exercice régulier de la profession considérée ne sont pas soumis à la procédure de licenciement économique, mais à la procédure de droit commun, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. À défaut d'accord collectif, les salariés peuvent, le cas échéant, se prévaloir de l'engagement pris par la société devant le comité d'entreprise de considérer les licenciements pour fin de chantier comme des licenciements pour motif économique. a. Tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par les dispositions de l'article L 321-12 du Code du travail. Des dispositions similaires sont prévues pour les missions à l'étranger. Présentent un caractère normal les licenciements de personnes (Circ. [...]
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