On oublie parfois, en raison du régime particulier qui l'entoure, que le contrat de travail demeure un contrat, et est à ce titre soumis au droit commun des contrats prévu par le Code civil (c'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'ancien article L121-1 ou le nouvel article L1221-1 du Code du travail). Si pendant longtemps l'évolution a consisté pour le droit du travail à prendre son autonomie par rapport au droit civil, on assiste depuis quelques années à un mouvement en sens inverse. On peut trouver une illustration de ce phénomène dans les mécanismes de la modification et de la novation du contrat de travail, qui permettent tous deux une transformation du lien contractuel avec l'accord des parties.
S'agissant de la modification du contrat de travail, qui est défini par le vocabulaire Capitant comme “un changement partiel du contrat” depuis un arrêt de la Chambre sociale du 10 juillet 1996, la Cour de cassation distingue non plus entre modification substantielle et modification non substantielle comme elle le faisait depuis l'arrêt Raquin (Soc, 8 octobre 1987) mais entre modification du contrat du travail et changement des conditions de travail.
[...] En guise de conclusion, la novation a un domaine restreint en droit du travail et reste largement cantonnée à la matière civiliste. Bibliographie indicative Contrat de travail : Nouvelles règles novembre 2008) de Francis Lefebvre Les contrats de travail et leurs clauses (22 mai 2008) de N. [...]
[...] Est-ce à dire qu'il n'existe pas de novation du contrat de travail? La place de la novation du contrat en droit du travail Au vu de ce qui vient d'être dit, il convient de se demander si la novation trouve à s'appliquer en droit du travail. S'il existe des hypothèses où la qualification de novation pourrait être retenue, elle est écartée, la plupart du temps, en raison de ses effets radicaux. Il faut distinguer l'hypothèse du changement d'une obligation du contrat de celle du changement d'une partie au contrat de travail. [...]
[...] Ainsi, Soc 03 juillet 1990 a estimé qu'un avenant modifiant l'attribution du salarié emportait novation du contrat de travail au motif qu'il ne faisait plus référence au contrat de travail initial. Il y a ainsi ici une sorte d'absorption de la modification par la novation. -En outre, la Cour de cassation apprécie également de façon extensive l'intention de nover. Elle tend ainsi à assimiler l'intention de nover à la simple acceptation par le salarié du changement apporté par l'employeur au contrat de travail. [...]
[...] Pour autant, on ne peut pas parler de novation faute d'animus novandi. Il est évident que l'employeur n'a pas une réelle volonté d'effectuer cette opération. - Le second cas de changement d'une partie au contrat vise la modification de la situation juridique de l'employeur. L'article L122-12 alinéa 2 peut- il s'analyser en une novation ? La Cour de cassation énonce que le changement d'employeur s'impose au salarié qui n'a pas à l'accepter, son consentement n'est pas requis (Soc mars 2003). [...]
[...] Surtout, le rapprochement du droit du travail avec le droit civil s'observe par l'utilisation d'un mécanisme purement civiliste, la novation (prévue aux articles 1271 et suivant du Code civil), afin de transformer le contrat de travail. Ainsi, la novation, qui peut être définie comme l'opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante, qui est corrélativement éteinte, permet en droit du travail d'éteindre un contrat de travail par la conclusion d'un autre. Modification et novation sont donc toutes deux des techniques de transformation du contrat de travail. [...]
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