Modification du contrat de travail et des conditions de travail, jurisprudence Majorette, cour de cassation, salarié, employeur, article L321-1-2 du code du travail, modification du contrat
Le contrat de travail est un contrat à exécution successive.
Les conditions d'emploi sont fixées par celui-ci dont l'employeur et le salarié sont en principe tenus de respecter les clauses. Il peut s'étendre sur une longue période.
Or, le salarié est souvent contraint de s'adapter en permanence à la vie de l'entreprise, d'où d'éventuelles modifications du contrat par l'employeur. Mais, certaines modifications requièrent l'accord du ou des salariés concernés, mais contrairement à l'employeur, le salarié ne peut rien imposer, il faut l'accord de l'employeur sans quoi le salarié s'expose à une faute.
La Cour de cassation a distingué pendant longtemps
Les modifications substantielles qui, pour s'appliquer, nécessitaient l'accord du salarié et en cas de refus, la rupture du contrat de travail était assimilée à un licenciement.
Les modifications non substantielles dont le refus par le salarié était considéré comme une démission ou une faute grave.
[...] Proposition de l'employeur et conséquence sur la réaction comportementale du salarié A. Proposition de l'employeur Seule la procédure de modification pour motif économique est décrite par le Code du travail. L'article L321-1-2 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage une telle modification doit informer chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus éventuel. L'information doit être individuelle et ne peut pas être réalisée auprès des seuls représentants du personnel. [...]
[...] La modification du contrat de travail et des conditions de travail Le contrat de travail est un contrat à exécution successive. Les conditions d'emploi sont fixées par celui-ci dont l'employeur et le salarié sont en principe tenus de respecter les clauses. Il peut s'étendre sur une longue période. Or, le salarié est souvent contraint de s'adapter en permanence à la vie de l'entreprise, d'où d'éventuelles modifications du contrat par l'employeur. Mais, certaines modifications requièrent l'accord du ou des salariés concernés, mais contrairement à l'employeur, le salarié ne peut rien imposer, il faut l'accord de l'employeur sans quoi le salarié s'expose à une faute. [...]
[...] Mais, s'il y a une clause de mobilité dans le contrat, le salarié ne peut refuser la mutation, c'est par une décision de la Chambre sociale qui a rendu un arrêt sur le refus d'un salarié d'être muté datant du 26 septembre 2018 ou en l'espèce un salarié père de deux jeunes enfants refuse sa mutation de Marseille à Paris, mais comme il avait signé une clause de mobilité, son refus n'est pas légitime, car la clause de mobilité fait partie des conditions de travail donc c'est à l'employeur de décider. Cependant, pour les représentants du personnel, aucune modification du contrat ou des conditions de travail ne peut leur être imposée contre leur gré. [...]
[...] Conclusion Il est donc important de bien distinguer la différence entre les modifications du contrat de travail (salaire, horaire, poste) qui requiert l'avis du salarié et les modifications des conditions de travail directement imposable à celui-ci par l'employeur. Les conséquences d'un refus bien que différentes peuvent dans ces 2 cas aboutir à la même conclusion à savoir le licenciement. [...]
[...] La modification A. La modification du contrat de travail L'employeur a le droit de modifier le contrat de travail en raison des difficultés économiques, des mutations technologiques ou d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La seule condition, c'est l'accord du salarié qui est requis. Les juges ont considéré depuis une vingtaine d'années, qu'il y a des éléments par nature qui relèvent du contrat de travail et qu'il y a d'autres éléments, qui par la volonté des parties, vont relever du contrat de travail. [...]
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