Le sportif professionnel est affilié au régime général des salariés et donc bénéficie de l'action de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, gérée par la Caisse nationale de ces travailleurs. Cette affiliation au régime général lui garantit ainsi une pension de retraite, régime général financé par les cotisations d'assurance vieillesse à la charge des employeurs et des salariés. Ce financement est donc assuré par une cotisation calculée sur les rémunérations ou gains perçus par le sportif professionnel dans la limite du plafond des cotisations de la sécurité sociale et par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, calculée cette fois sur la totalité de la rémunération versée.
Le minimum d'âge requis pour l'ouverture des droits est de 60 ans. Le salaire qui sert de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen établi à partir des salaires perçus durant les vingt-cinq meilleures années de la carrière de l'assuré.
[...] Dans tous les cas si les deux techniques précitées semblent insuffisantes, le législateur est venu instaurer un minimum vieillesse. Les anciens sportifs âgés d'au moins 65 ans (60 ans en matière d'inaptitude au travail) et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier d'avantages non contributifs. Ceux-ci consistent en une majoration éventuelle de la pension de vieillesse et dans le versement de l'allocation supplémentaire. Le versement restant soumis à la condition de résidence en France. [...]
[...] 221-2 du code du sport, remplissant une condition d'âge minimale et maximale et une condition de ressources prenant en compte la totalité de leurs revenus personnels perçus au cours de l'année civile. Ces conditions seront fixées par décret. Le dispositif est ouvert pour une durée d'un an, renouvelable trois fois, sous réserve de remplir les conditions requises. L'État versera au régime général d'assurance vieillesse une cotisation forfaitaire correspondant au coût pour le régime, soit sur la base d'une assiette égale à du plafond de la sécurité sociale et au taux de cotisation de droit commun. [...]
[...] Ces trois mesures sont adaptées aux possibles reconversions du sportif professionnel qui pourra alors par la suite envisager une nouvelle activité professionnelle afin de pouvoir bénéficier à l'avenir de la totalité des avantages du régime général de l'assurance vieillesse. La Convention collective du rugby professionnel prévoit la même hypothèse lorsqu'elle dispose que Le club devra favoriser le plan de carrière et la reconversion du joueur en l'aidant à acquérir une formation parallèle, notamment par la voie d'étude et/ou en lui permettant de parfaire et compléter des connaissances déjà possédées et/ou en aidant à son reclassement ou sa reconversion Les exemples de reconversion les plus courants pour un sportif professionnel en fin de carrière restent assez souvent dans le domaine sportif : éducateur, entraîneur Le sport professionnel français n'est pas le seul pays en Europe où cette problématique de la reconversion est abordée. [...]
[...] Pour l'affiliation à l'AGIRC il convient apparemment d'avoir la qualité de cadre, ce qui ne peut donc pas concerner nos protagonistes. Cependant l'importance du salaire peut constituer un indice de l'affiliation à de régime. Avec la tendance que le monde sportif connaît aujourd'hui en matière de rémunération des sportifs (avec une importance majeure pour les sports collectifs à l'instar du football professionnel), ces derniers devraient ainsi pouvoir relever du régime des cadres assez régulièrement. Concernant le taux de cotisation, il varie en fonction du régime concerné : par tranche (T1 inférieure au plafond de la sécurité sociale et T2 compris entre une fois et trois fois se dit plafond) pour l'ARRCO suivant une répartition employeur / salarié égale à 60 / 40 ; lorsque le sportif relève du régime AGIRC, les cotisations sont prélevées sur la partie de la rémunération comprise entre le plafond et huit fois celui-ci, la part de rémunération inférieure faisant l'objet d'une cotisation à l'ARRCO (suivant les règles habituelles). [...]
[...] 922-1 du code précité. Alors que le premier ne prend en considération que la seule fraction du salaire inférieure au plafond et limitée à 50% de celui-ci, le second a un champ d'application beaucoup plus vaste. Deux régimes constituent l'architecture de la retraite complémentaire : l'ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres). Tous les salariés doivent être affiliés à l'ARRCO, ce qui est à fortiori le cas des sportifs professionnels. [...]
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