De nos jours, les liens entre le salarié d'une entreprise et sa direction sont de plus en plus distendus, du fait de l'échelle des entreprises, de la nature même du travail accompli, ou encore du secteur (dans le secteur des services c'est forcement plus accentué que dans une entreprise avec travail à la chaîne). Le statut de cadre et l'autonomie qui va avec, participe également au constat de ce relâchement. Parallèlement, on assiste à l'essor de nouvelles formes de travail comme le conseil, l'audit, tous les métiers du service...
Prenons l'exemple des consultants. Ce sont en général des salariés mais pourtant ils sont très autonomes, tellement autonomes qu'on se demande s'il s'agit encore de salariés. Ils sont en mission, sans lien de subordination direct apparent avec leur employeur. Il peut même arriver qu'un consultant se retrouve seul chez un client, en quelque sorte sous sa subordination. Se pose alors la question du véritable employeur, car au-delà du contrat, de l'appartenance à une société, qu'en est-il en réalité ? Existe également la possibilité que le lien de subordination soit inexistant et qu'il s'agisse en réalité plus d'un travailleur indépendant que d'un salarié (...)
[...] Le travail salarié fait place à ce qu'on peut appeler l'autonomie dans la subordination, tandis que réciproquement le travail non salarié s'est ouvert à e qu'on peut appeler l'allégeance dans l'indépendance. Alain Supiot fait, déjà en 2000, le constat de la modification de l'objet du pouvoir patronal. Alors qu'il contrôlait auparavant le moyen utilisé et le résultat obtenu par le travailleur, il ne contrôle aujourd'hui plus que le résultat obtenu. Le salarié se trouve donc beaucoup plus soumis à une obligation de résultats que de moyens. Il dispose désormais d'autonomie dans le mode de réalisation mais a un résultat défini à obtenir. [...]
[...] Les employeurs peuvent être reconnus responsables pour les actes de leurs salariés pendant leur temps de travail. Il n'existe pas la même responsabilité en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Cette caractéristique est également applicable en France où l'employeur est responsable de son préposé[25]. En ce qui concerne l'obligation de sécurité, elle est également plus élevée en ce qui concerne les salariés que les Independant contractors En effet, une entreprise est responsable de la sécurité ses salariés mais pas pour les travailleurs indépendants qui travaillent sur ses sites. [...]
[...] Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.[ ] 8. On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées d'application générale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de celles-ci. En l'absence d'un système de déclaration d'application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier alinéa, les États membres peuvent, s'ils décident ainsi, prendre pour base: les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de celles-ci, et/ou les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble du territoire national, pour autant que leur application aux entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1 garantisse, quant aux matières énumérées au paragraphe 1 premier alinéa du présent article, une égalité de traitement entre ces entreprises et les autres entreprises visées au présent alinéa se trouvant dans une situation similaire. [...]
[...] 35 Objectifs de l'Union Européenne 35 Définition du modèle social européen 37 Réalité de la dimension sociale de l'Union Européenne ? 38 Fondamentaux de l'Union Européenne 41 Influence indirecte du droit communautaire sur la notion de salariat 42 La notion de travailleur en droit communautaire 42 L'absence de définition de la notion par le droit communautaire 43 ii) La coordination plutôt que l'harmonisation 44 iii) Une coordination passant par un cadre communautaire commun 44 La transposition des directives : facteur d'assimilation ? [...]
[...] Il convient de résumer l'objet de cette étude par une question : Assiste-t-on à une remise en cause de la notion de salarié face à l'émergence de nouveaux impératifs sociaux et juridiques? Il conviendra de s'attacher tout d'abord à la situation actuelle en droit français en terme de définition de la notion de salarié et en ce qui concerne les potentielles causes de remise de question. Il s'agira ensuite de chercher les causes extérieures au système et de voir si cette remise en cause n'est pas influencée par le droit communautaire (II). [...]
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