Jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2008, droit des affaires, CES, relations individuelles de travail, patron, Droit du travail, loi du travail, droit des obligations, fonction publique, procédure de licenciement, réforme du Code du Travail, droit des salariés
La voie choisie [par la loi Macron] a été de renforcer leurs devoirs de juge (C. trav, art. L. 1421-2 et s.) en revisitant des exigences déontologiques pourtant déjà consacrées par les textes ou la jurisprudence (Étude d'Alexis Bugada, professeur à l'université d'Aix-Marseille, La Semaine Juridique Social n 34, 30 août 2016, 1283, État des lieux des réformes de la justice prud'homale et questions d'actualités). C'est ainsi qu'Alexis Bugada synthétise le nouvel article L 1421-2 du Code du travail : un renforcement des devoirs et une reformulation d'exigences déontologiques déjà formulées.
[...] En effet, les termes employés étaient très hostiles à l'encontre de la partie condamnée, les considérations prises en compte s'éloignaient beaucoup du juridique pour se limiter à des attaques purement personnelles. De tels comportements ne répondent pas aux critères d'indépendance, d'impartialité, de dignité et de probité. Les quatre critères peuvent être cités pour ces décisions tant les motivations témoignent d'un manque de sérieux. L'incompatibilité avec les fonctions de conseillers est ici clairement démontrée, il n'est pas possible de tolérer une justice rendue sur des attaques personnelles. B. [...]
[...] L'indépendance sous-entend l'absence de lien entre les conseillers prud'homaux et les parties. Et c'est plutôt compréhensible, puisque, comment un conseiller pourrait-il juger de manière indépendante, sans le moindre doute, s'il s'agissait d'un membre de sa famille par exemple. Il s'agit là de questions de bon sens, mais il est important de rappeler ce côté d'indépendance. Plus largement, outre l'indépendance familiale (conjoint, parent, allié), c'est une indépendance juridique qui peut être exigée (impossible d'être à la fois conseiller prud'homal et juge consulaire, ou juge d'un TASS). [...]
[...] En effet, si la solution avait été inverse, c'est tout le fonctionnement et l'organisation du Conseil de prud'hommes qui auraient dû être remis en cause, étant donné que de telles situations sont fréquentes. Autre cas discutable, celui de l'arrêt du 10 janvier 2012 de la Chambre sociale où il est reconnu qu'un conseiller des prud'hommes peut assister ou représenter une partie devant la Cour d'appel du même ressort que le Conseil de prud'hommes. Il y a une multiplication de fonctions qui peuvent interroger sur l'indépendance et l'impartialité du conseiller Malgré tout, la Cour de cassation est venue tout de même donner des exemples de cas où un doute légitime existe. [...]
[...] Cette probité se ressent également dans la bonne foi du conseiller, dans une objectivité à toute épreuve, faisant abstraction de tout ce qui est non juridique et qui pourrait avoir une influence sur sa décision. Cette probité est un pilier très important des obligations déontologiques des conseillers, tout comme l'aspect de dignité. Les obligations déontologiques des conseillers sont donc établies par la loi, mais leur application est ouverte à discussion. II. Une application ouverte à discussion De nombreuses discussions concernent l'application de l'article L1421-2 du Code du travail. [...]
[...] [Cass. Soc septembre 2008]. De plus, fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseurs syndicales devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction. » [Chambre sociale juin 2014]. Ces décisions ne se verront pas modifiées du fait du nouvel article L1421- mais peuvent déjà apporter un éclaircissement sur ce que la jurisprudence attend quant à l'impartialité et l'indépendance des conseillers prud'hommes. [...]
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