L'article, publié à la Revue Française de Droit Administratif de novembre-décembre 2002, que nous allons commenter, a été écrit par Monsieur Olivier CASTRIC, docteur en droit, chargé de mission au Conseil Général du Finistère, et fait suite au jugement du Conseil de prud'homme de Metz du 27 mars 2002; “Mayeur c/ association Promotion de l'information messine”.
Il est constant depuis plusieurs années que de nombreuses personnes publiques, collectivités locales en particulier, du fait entre autre de contraintes budgétaires, sont amenées à recourir à des personnes morales de droit privé pour exercer certaines missions.
Si ce mode de gestion présente un indéniable avantage quant à la souplesse qu'il procure, il n'en demeure pas moins critiquable et critiqué notamment par les chambres régionales des comptes qui y voient une évidente gestion de fait des collectivités, le juge se fondant sur les critères de la composition, de l'action et des moyens de ces organismes pour en déterminer l'autonomie.
La directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concerne le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissement ou parties d'entreprises ou d'établissement, modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, abrogée par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et codifiée par ce même texte pose, dans son article 3, le principe selon lequel; “les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail (...) sont (...) transférés au cessionnaire”.
Or si ce texte semble imposer des règles communes aux États membres pour le secteur privé, la question ne semble pas tranchée clairement pour ce qui est du transfert d'entreprises du secteur privé au secteur public. C'est cette obscurité qui a conduit le conseil de prud'homme de Metz a prendre la décision précitée du 27 mars 2002.
[...] ` Ainsi pour que la directive 77/187 soit applicable, le transfert doit porter sur une entité économique organisée de manière stable, dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé. “Ainsi, un ensemble organisé de salariés qui sont spécialement et durablement affectés à une tâche commune, peut, en l'absence d'autres facteurs de production, correspondre à une entité économique (CJCE 11 mars 1997 La situation s'apparente à celle puisque le transfert d'activité a eu lieu entre deux personnes juridiques distinctes qui sont chacune engagées dans des relations de travail spécifiques avec leurs salariés et ce indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. [...]
[...] Or si ce texte semble imposer des règles communes aux États membres pour le secteur privé, la question ne semble pas tranchée clairement pour ce qui est du transfert d'entreprises du secteur privé au secteur public. C'est cette obscurité qui a conduit le conseil de prud'homme de Metz a prendre la décision précitée du 27 mars 2002. Car si l'article L122-12 du code du travail dispose que cession de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article et, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement ici dans son alinéa que “S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise”, le Conseil de prud'homme a été en l'espèce conduit à s'interroger sur le fait de savoir si, au regard de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, une personne publique, qui reprend une activité précédemment exercée pour son compte par une personne privée, est contrainte de reprendre tous les contrats de travail? [...]
[...] C'est ce que nous tacherons de démontrer dans la seconde partie. Partie II: Directives communautaires et droit interne, une conjugaison nécessaire et constructive Envisageons dans cette seconde partie l'indifférence communautaire à la distinction française opérée entre les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et les services publics administratifs (SPA) pour conclure par l'état de la législation nationale eu égard à la directive de 1977 L'absence de distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs par la jurisprudence communautaire Dans une première question, le Conseil de prud'homme s'est demandé si le champs d'application matériel de la directive couvrait l'hypothèse du transfert d'activité d'une entité de droit privé à une entité de droit public et dans une seconde question, il s'est interrogé sur le point de savoir si le transfert d'entreprise prévu par l'article 1er de la directive est exclu dans l'hypothèse où l'activité exercée par une personne morale de droit privé est cédée à un “service administratif”. [...]
[...] En outre, la cour, en se fondant toujours sur l'objectif poursuivi par la directive, a jugé que celle-ci était susceptible de s'appliquer en l'absence de relations contractuelles directes entre le cédant et le cessionnaire (CJCE 7 mars 1996 “Merckx et Neuhuys”) et “dans une situation où une autorité publique décide de cesser d'accorder des subventions à une personne morale, et provoque l'arrêt complet et définitif des activités de celle-ci, pour les transférer à une autre personne morale poursuivant un but analogue (CJCE 19 mai 1992 “Redmond Stichting”). Toutefois, l'existence d'un transfert résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion n'est pas suffisante pour pouvoir appliquer la directive puisque d'autres conditions sont nécessaires. [...]
[...] La notion d'entité renvoie ainsi à un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une entité économique qui poursuit un objectif propre”. Ainsi, toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique” (CJCE 16 juin 1987 “Commission Italie”). Dés lors et en l'espèce, l'association Promotion de l'information messine et la commune de Metz sont bien deux entités distinctes l'une de l'autre dont les activités ne relèvent pas de prérogatives de puissance publique et sont donc des activités économiques. [...]
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