Le principe de faveur est au cœur du droit du travail français. L'ordre public social paraît également avoir sa place au sein du droit international du travail. Cette place peut se mesurer à l'aune de l'application qui est faite des lois de police, notamment en droit communautaire.
En effet, le but des lois de police est de garantir, dans le cas du détachement par exemple, mais également dans le cadre plus général de la mobilité du salarié (expatriation, contrat de travail international) l'application de certaines dispositions impératives de l'Etat dans lequel la mobilité a lieu.
D'après Gérard et Antoine Lyon-Caen, « Les lois de police ou d'application immédiates sont celles qui s'appliquent à un rapport qui s'exécute dans un pays déterminé – quelle que soit la loi applicable à ce rapport – et qui ne tolèrent pas le conflit de lois ». La loi du lieu de travail peut intervenir, tantôt parce que les parties n'en ont pas prévu d'autres, à titre normal, tantôt, même si les parties en ont prévu une autre, et en tant que loi unique.
Dans le cadre de la mobilité des travailleurs, la convention de Rome du 19 décembre 1980, s'appliquant de manière générale à l'ensemble des relations contractuelles, prévoyait déjà l'application des lois de police. Cette convention s'applique dans le cadre de l'Union européenne. Mais, cette convention n'était pas assez précise pour annihiler toute espèce de dumping social.
[...] L'application de ces lois ne peut être effective, même si l'article 7 2 ne le dit pas, que si le contrat présente de liens étroits avec l'Etat du for (Cass. com janvier 2004). Or, l'essor des échanges intracommunautaires s'est caractérisé par le développement de prestations de services à caractère temporaire réalisées au sein de l'Union Européenne. Ainsi, il a fallu pallier aux insuffisances de la convention de Rome qui, faute de définir précisément la notion de loi de police, s'avérait insuffisante à lutter contre le dumping social en droit communautaire : la directive détachement du 16/12/1996 NB sur le champ d'application : un travailleur détaché pour une période limitée pour l'exécution d'une prestation de service Le travailleur détaché est tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un Etat membre, autre que celui sur lequel il exécute habituellement celui-ci, dès lors que la relation de travail est maintenue avec son employeur d'origine, et qu'il entre dans une des trois situations ci-après : - il est détaché dans le cadre d'un contrat par une entreprise d'envoi pour le compte d'un destinataire d'une prestation de service dans un autre Etat membre ; - ou il est détaché dans le cadre d'un groupe ; - ou il est détaché dans le cadre d'une entreprise intérimaire ou d'une mise à disposition pour le compte d'une entreprise exerçant son activité sur le territoire d'un Etat membre. [...]
[...] Cette conception communautaire de la loi de police est autonome de la définition nationale, parfois jusqu'à la contradiction. Par exemple, la CJCE a reconnu que la directive du 18 décembre 1986, en ce qu'elle prévoit le versement d'indemnités de rupture à l'agent commercial, est une loi de police (CJCE novembre 2000, Igmar). La Cour de cassation rejette une telle qualification (Cass. com novembre 2000). Le problème de cet arrêt Igmar, fortement critiqué par la doctrine, est qu'il propose une interprétation trop extensive de la notion de loi de police communautaire. [...]
[...] Les trois dérogations, si elles semblent limiter le champ des lois de police, ont en réalité un faible porté pratique. Il s'agit de la : - Dispense de verser le salaire minimum et les congés payés du lieu du montage, pour les entreprises qui effectuent des prestations de montage ou d'installation d'un bien, si elles sont d'une durée inférieure à 8 jours. - Possibilité pour les Etats membres de prévoir, en dehors du secteur du bâtiment, que pour les prestations de services d'une durée inférieure à un mois, la dispense pour les entreprises étrangères de respecter les règles relatives au salaire minimum, après consultation des partenaires sociaux. [...]
[...] L'article 7 de la convention de Rome autorise les juges nationaux à donner effet aux lois de police d'un pays, alors même que le contrat serait régi par la loi d'un autre pays. Ces lois de police sont des lois qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable. Cette définition fait référence à la notion de droit français de règle d'application immédiate Cet article 7 distingue la loi de police étrangère, de la loi de police du for. L'application de la loi de police étrangère est régie par l'article 7 1. [...]
[...] Dès 1988, la Cour de cassation a reconnu le caractère de loi de police à une convention collective. C'est l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1988, Thorensen and Towsend, qui concerne une convention collective étendue. Il pose que les dispositions législatives et réglementaires françaises relatives aux institutions représentatives du personnel sont des lois de police Le conseil d'Etat avait déjà jugé, dans un arrêt d'assemblée du 29 juin 1973, Compagnie des wagons-lits, qu'une ordonnance pouvait constituer une loi de police. [...]
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