licenciement pour motif personnel, emploi, droit du travail, loi du 13 juillet 1973
La notion de licenciement renvoie à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur par opposition à la démission qui émane, pour sa part, du salarié. Le régime juridique du licenciement est directement prévu par les dispositions des articles L.1231-1 et suivants du Code du travail. Outre le licenciement pour motif économique, réglementé dès 1975, dont il ne sera pas question dans le cadre de ce développement, le Code du travail prévoit l'existence du licenciement pour motif personnel et renvoie directement à un motif tenant à la personne du salarié. Ce licenciement peut, par exemple, être dû à l'incompétence du salarié ou encore à une inaptitude physique de ce dernier. Dès lors que le salarié est licencié, et que son licenciement est licite, c'est-à-dire qu'il correspond aux conditions de forme et de fond fixé par la législation en la matière, le salarié percevra un versement d'indemnités. Toutefois, le montant même de ces indemnités est fonction non seulement de la nature du licenciement, mais aussi de l'ancienneté du salarié concerné au sein de l'entreprise.
D'un point de vue purement historico-juridique, le licenciement a tout d'abord été considéré comme licite en ce que l'employeur, le chef d'entreprise devait faire prospérer son entreprise. Cette solution ressortait des dispositions de l'article 23, alinéa 6, de la loi du 19 juillet 1928. Il revenait en réalité au salarié licencié d'apporter la preuve que l'employeur avait commis un abus en le licenciant, ce qui permettait in fine, lorsque cette preuve était apportée, d'attribuer des dommages et intérêts au salarié licencié. Or les parlementaires se sont saisis de ces problématiques et ont voté la loi du 13 juillet 1973, elle-même complétée plus tard par la loi du 2 août 1989 : il est dorénavant prévu que le licenciement sera licite uniquement pour le cas où il est effectivement justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas contraire, le licenciement est illicite, illégal, irrégulier.
[...] Cela ressort non seulement des dispositions de la loi du 13 juillet 1973, mais aussi du projet de réforme en ses articles 26-14 et 26-22. La cause réelle doit exister ; être exacte et enfin objective (projet, art.26-15) ; la cause sérieuse pour sa part doit revêtir un caractère de gravité qui pousse l'employeur à ne plus pouvoir maintenir le salarié dans son entreprise, et donc, justifie la rupture du contrat de travail. Ces deux caractères doivent finalement permettre de justifier le « licenciement dont la cause première inhérente à la personne du salarié » (projet, art.26-19). [...]
[...] Il sera donc nul (projet, art.26-14). Le licenciement, depuis cette loi de 1973, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce sont deux éléments cumulatifs. Le projet de réforme reprend en son article 26-15 les conditions fixées par la loi : la cause réelle est « la cause objective, établie et exacte ». Sur ces différents points, le projet de réforme continue de protéger le salarié autant que la loi de 1973 dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif personnel. [...]
[...] La loi du 13 juillet 1973 sur le licenciement pour motif personnel a donc contraint l'employeur à disposer d'un juste motif, d'une cause réelle et sérieuse, afin de pouvoir valablement, légalement, justifier le licenciement de son salarié. C'est ce que soulignent les dispositions contenues au sein de l'article L.1232-1 du Code du travail. Qu'il s'agisse alors du licenciement pour motif économique aussi bien que du licenciement pour motif personnel, peu importe finalement la nature du licenciement et aujourd'hui peu importe l'ancienneté du salarié ainsi que du nombre total de salariés œuvrant dans l'entreprise, la cause du licenciement doit impérativement être réelle et sérieuse, sous peine de sanction juridictionnelle. [...]
[...] La loi du 13 juillet 1973 a réglementé le licenciement pour motif personnel en imposant le respect de conditions de forme et de fond. Pensez-vous que ce texte protège suffisamment le salarié ? La théorie de l'abus de droit a longtemps irrigué le droit du travail, et ce, jusqu'au vote et à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1973. Aucune réglementation du droit du licenciement n'était réellement prévue ; il n'existait pas de procédure à suivre et respecter de même les motifs à apporter au salarié quant à son licenciement. [...]
[...] Pour clore, la loi du 13 juillet 1973 est protectrice de la personne du salarié en ce que son licenciement, pour motif personnel, doit se reposer sur des éléments purement objectifs et non subjectifs. Sous peine de nullité du licenciement, l'employeur se doit de respecter d'une part une procédure contraignante et surtout justifier sa décision de licencier le salarié concerné. Le projet de réforme de 2017 s'est montré, pour sa part, tout aussi protecteur au bénéfice du salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement. [...]
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