Le salarié – partie au contrat de travail – est avant tout une personne, titulaire des droits et libertés fondamentales découvertes depuis plusieurs siècles dans les grands textes qui fondent notre citoyenneté. Une personne bénéficie ainsi du droit à la dignité et au respect de sa vie humaine, de la liberté d'expression, du droit au respect de sa vie privée…
Mais lorsqu'une personne est placée dans une relation de travail, elle perd le bénéfice de ses droits et libertés. Placée sous la subordination, sous le pouvoir de son employeur, contrainte par ses directives, sa volonté est soumise. Ainsi l'écrivait Alain Supiot, « en Droit civil, la volonté s'engage, en Droit du travail, elle se soumet ». Le salarié perd ainsi l'exercice de ses libertés individuelles.
Ici se trouve la raison d'être première du droit collectif. Afin de compenser la perte de ces libertés individuelles, le Droit du Travail les a transférées de la sphère individuelle à la sphère collective. Ainsi, les libertés qui ne pouvaient plus être garanties pour le salarié en particulier vont pourvoir l'être pour une collectivité.
De nouvelles libertés naissent : les libertés individuelles d'agir collectivement.
Le salarié perd donc sa liberté de s'exprimer individuellement mais il acquiert la liberté de s'exprimer de manière collective, notamment par l'exercice du droit syndical.
Et dans la mise en œuvre de ces libertés individuelles exercées collectivement, apparaîtra toujours cette ambivalence inhérente au Droit du Travail : le salarié est sujet et objet de droit ; il possède des droits à respecter, mais l'exercice de ses droits est limité par les devoirs qu'il doit honorer (I). Il est également limité par l'existence d'autres libertés (II). Enfin, ce sont les organisations syndicales elles-mêmes qui voient leur capacité d'agir conditionnée (III).
[...] Certains sont partisans d'une abrogation de l'arrêté du 31 mars 1966, lequel avait institué cette représentativité irréfragable. Il convient en effet, d'abandonner cette représentativité de plein droit pour mettre à égalité toutes les organisations syndicales qui montreraient une capacité à défendre les intérêts des salariés aux différents niveaux de négociation, une indépendance assurée et qui auraient satisfait aux formalités requises pour exister. Un tel changement accorderait davantage de légitimité aux organisations syndicales puisqu'elles seraient véritablement choisies de manière démocratique par les salariés. Il est possible qu'ainsi, le syndicalisme français retrouve sa vigueur. [...]
[...] Ces actions syndicales ayant plus de poids selon l'importance du public qu'elles affectent, par la mobilisation dans l'action, ou par l'immobilisation dans le travail rejoindre les rangs pour manifester ou ne pas pouvoir passer les portes de l'entreprise. Il a ainsi été décidé qu'il était strictement interdit d'entraver l'exercice de la liberté au travail lors d'actions de nature syndicale. La liberté syndicale Une autre limite à l'exercice du droit syndical découle de sa nature facultative. En effet, l'exercice de ce droit n'est pas une obligation mais une faculté ouverte aux salariés qui peuvent dès lors en user. [...]
[...] Ils doivent leur consacrer du temps et de l'énergie, d'autant plus si l'on considère le dynamisme qu'il faut déployer pour mener une action syndicale efficace. Mais ces personnes sont également des salariés, contraints dans le cadre de la subordination. Ils sont des opérateurs économiques d'une entreprise, ayant une qualité essentielle : être productifs. Un ouvrier a pour utilité première d'être à son poste de travail. A défaut d'honorer cette fonction, il n'a plus aucune raison de rester au sein de l'entreprise ni d'avoir la qualité de salarié. Or, un membre d'une organisation syndicale doit avoir la qualité de salarié. [...]
[...] Ainsi, on aperçoit une limite à l'exercice du droit syndical : la fonction productive du salarié. Ce dernier doit être rentable à son employeur et il ne peut l'être en consacrant toute son énergie de travail et tout son temps de travail à la défense des intérêts de sa profession. B / L'aire de pouvoir de l'employeur Le lieu de travail se partage entre deux aires. D'une part, l'on trouve l'aire où le pouvoir de l'employeur s'exerce, avec la réalisation du lien de subordination. [...]
[...] Ainsi, en cas de force majeure, la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les nécessités du service peuvent justifier une suspension de l'exercice du droit syndical par les salariés Règlement intérieur type de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Et parfois, ces aires peuvent même se superposer. Notamment, en observant le droit de collecte des syndicats sur les lieux de travail des salariés Art. L.412-7 du Code du travail ou encore leur droit de s'entretenir avec un salarié en train d'exécuter son travail Art. L.412-17, dernier al. Du Code du travail. [...]
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