A la fin du mois de février 2008, une entreprise de prestation de service du Sud Ouest avait créé l'émoi en proposant à ses salariés un contrat dit de
« garantie de permanence de prestation »: il leur proposait de leur verser une avance de 1000 euros remboursable s'ils venaient à faire grève (une bonne moitié des salariés auraient déjà accepté, alors que les syndicats envisagent d'alerter l'Inspection du Travail et de porter l'affaire en justice). En effet, dépénalisée par la loi du 25 mai 1864, la grève a été pleinement consacrée au sein du préambule de la Constitution de 1946. Mais bien que pleinement consacré ce droit n'est pas pour autant un absolu et il doit être concilié avec un certain nombre de droits et libertés de valeur égale. Le droit de grève doit donc se voir imposer certaines limites comme l'énonce le préambule de la Constitution de 1946 en son alinéa 7 : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Or, dans le secteur privé (sur lequel cet exposé se concentre), le législateur n'est pas intervenu pour réglementer le droit de grève. C'est pourquoi la tâche de réglementer le droit de grève est revenue au juge. Or, le juge est également chargé de protéger ce droit contre toutes atteintes qui pourraient lui être faites.
Dans quelle mesure le juge judiciaire est parvenu à concilier limites du droit de grève et protection de ce même droit de grève ?
[...] (CA Paris TGI Caen (référés) * recours au président du TGI statuant par ordonnance sur requête Possibilité admise par la Cour de cassation (17 mai 1977, Ferodo) : l'employeur peut obtenir, en s'adressant au président du TGI, une ordonnance sur requête ordonnant l'expulsion de l'ensemble des grévistes, ceci en raison de l'urgence à prévenir un dommage imminent, mais également de la difficulté pratique d'appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel. NB . Si les grévistes refusent de déférer à l'ordre d'expulsion, il s'agit d'une faute lourde . Le juge peut désigner un expert judiciaire ou un médiateur (depuis la loi du 8 février 1995) . [...]
[...] Le droit de grève est limité par le juge de par sa définition et son mode d'exercice. Il est également limité par les pouvoirs reconnus à l'employeur dans le cadre de sa liberté d'entreprendre, qui lui permet d'assurer la continuité de son activité. Toutefois, que ce soit dans le cadre de la jurisprudence encadrant le droit de grève ou des prérogatives de l'employeur, le juge tente de concilier l'obligation qui lui incombe de limiter le droit de grève en l'absence d'intervention du législateur dans ce domaine et celle de protection d'un droit constitutionnellement garanti. [...]
[...] Dans ce cas, la participation du salarié l'expose à des poursuites civiles et il peut être condamné à indemniser les non-grévistes du préjudice subi par le non-paiement des journées non travaillées ou à indemniser l'employeur. Sur le plan collectif possibilité d'expulsion. NB. Dans le secteur public : grève avec occupation des locaux est interdite : CE 21 juin 1966 La liberté d'entreprendre est souvent mise en balance avec le droit à la grève par le juge communautaire : CJCE décembre 2007, affaire Viking = la menace de grève d'un syndicat afin d'amener une entreprise à conclure une convention collective constitue une restriction à la liberté d'établissement (cf. [...]
[...] soc mars 1953). Rque. La grève du zèle consistant à appliquer très strictement les consignes données pour l'exécution du travail, aboutit elle aussi à ralentir cette exécution. La jurisprudence n'a pas eu cependant l'occasion de se prononcer sur le caractère licite ou non de ce genre d'action. Revendications d'ordre professionnel, que l'employeur peut en principe satisfaire. Si le mouvement ne répond pas à ces critères, il est illicite et donc il entraîne une faute classique qui peut faire l'objet d'une sanction. [...]
[...] Conformément à l'engagement de la responsabilité en droit commun, il doit y avoir un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. A noter : la responsabilité civile des grévistes peut également être engagée par les non-grévistes devant les Prud'hommes pour obtenir la réparation des pertes de salaires mais ils devront prouver la faute commise, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Les non grévistes peuvent également agir en pénal sur le fondement de l'entrave à la liberté de travail (nouveau Code Pénal, art. [...]
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