L'enjeu de la qualification de contrat de travail est considérable. En découlent différents droits pour le travailleur comme par exemple le droit de grève, le droit de percevoir des indemnités de licenciement ou encore le droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Ces enjeux soulignent l'importance de la détermination du critère du contrat de travail. Mais le terme de contrat de travail n'a lui-même pas été clairement défini par le législateur car il s'agit d'une notion assez récente, c'est donc la jurisprudence qui en a dégagé les critères.
En 1954, la Cour de cassation a donné une définition du contrat de travail : « il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction de quelqu'un moyennant rémunération ». Il s'en déduit alors trois critères : la fourniture d'un travail d'une part, une rémunération d'autre part, et enfin un lien de subordination. C'est ce dernier critère de la subordination qui pose problème dans son application. Selon une jurisprudence constante, ce rapport de subordination constitue le facteur essentiel de la caractérisation d'un contrat de travail. Il a alors fallu déterminer les critères de ce lien de subordination. Deux critères ont été dégagés pour caractériser ce lien, celui de la dépendance juridique et celui de la dépendance économique.
Le critère juridique s'apprécie avec ses indices propres c'est-à-dire qu'il se déduit notamment de la direction et du contrôle effectif du travail par l'employeur et de l'autorité exercée sur le salarié dans l'exercice de son activité. Toutefois même si son utilisation permet une reconnaissance relativement facile de l'existence du contrat de travail, ce critère est limité. En effet, dans la pratique il paraît de plus en plus ne pas répondre aux nouveaux besoins du monde du travail. Etant trop précis, il ne permet pas de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour les travailleurs à domicile, les travailleurs indépendants ou encore pour le cas des époux travaillant ensemble.
A l'inverse, la dépendance économique se place dans une appréciation globale du lien de subordination. Est ici en cause la rémunération. Le mode de rémunération faisant souvent présumer l'existence d'un contrat de travail, il constitue un indice pour reconnaître l'existence d'un tel contrat ou du moins il fait présumer un lien de subordination. On imagine que lorsqu'il y a rémunération, le travail alors rémunéré s'effectue sous un contrôle opéré par l'employeur. Ce n'est pas tant la prestation de travail qui justifie ici la rémunération mais plutôt le fait que le salarié est à la disposition de son employeur pour effectuer le travail fixé, c'est là l'idée de subordination économique. L'infériorité caractérisant le salarié face à son employeur vient de la nécessité pour lui de travailler pour vivre.
Le lien de subordination est-il alors caractérisé par une dépendance juridique ou par une dépendance économique ?
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[...] La Cour de cassation dans un arrêt de 1931 a rejeté la subordination économique au motif que ce critère était trop extensif et imprécis. Néanmoins, la jurisprudence s'autorise à reconnaître la subordination économique quand il s'agit manifestement d'un contournement volontaire de la qualification de contrat de travail. La preuve du critère de dépendance économique permis à une certaine catégorie de travailleurs La jurisprudence a permis, dans des cas très précis, la simple preuve d'une dépendance économique pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail et a ainsi éloigné le critère de dépendance juridique. [...]
[...] Le lien de subordination en droit du travail L'enjeu de la qualification de contrat de travail est considérable. En découlent différents droits pour le travailleur comme par exemple le droit de grève, le droit de percevoir des indemnités de licenciement ou encore le droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Ces enjeux soulignent l'importance de la détermination du critère du contrat de travail. Mais le terme de contrat de travail n'a lui-même pas été clairement défini par le législateur car il s'agit d'une notion assez récente, c'est donc la jurisprudence qui en a dégagé les critères. [...]
[...] A l'inverse, l'appréciation du lien de subordination a été retenue en 2001, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 7 juin 2001. En l'espèce la Cour d'appel avait reconnu que les contrats de gérance-mandat liant des gérants-mandataires d'hôtels à des chaînes hôtelières étaient en fait des contrats de travail. La Cour d'appel avait relevé que la société disposait d'un pouvoir de contrôle et d'un pouvoir de sanction, caractéristiques du lien de subordination. Les gérants-mandataires étaient en plus soumis à de nombreuses restrictions dans leur liberté dans le choix des moyens pour gérer l'hôtel, qu'il s'agisse de la fourniture du matériel ou encore des modalités d'accueil. [...]
[...] Il a alors fallu déterminer les critères de ce lien de subordination. Deux critères ont été dégagés pour caractériser ce lien, celui de la dépendance juridique et celui de la dépendance économique. Le critère juridique s'apprécie avec ses indices propres c'est-à-dire qu'il se déduit notamment de la direction et du contrôle effectif du travail par l'employeur et de l'autorité exercée sur le salarié dans l'exercice de son activité. Toutefois même si son utilisation permet une reconnaissance relativement facile de l'existence du contrat de travail, ce critère est limité. [...]
[...] Suite à leur séparation, la femme avait licencié son époux pour faute lourde. Ce dernier avait donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes en application du Code de travail. La question qui se posait était de savoir si l'époux avait été le salarié de sa femme et s'il existait des critères permettant l'existence d'un contrat de travail entre les époux. La Cour de Cassation a jugé que l'époux, conformément aux conditions posées par l'article L.784-1 du Code de travail, participait à l'activité de son épouse à titre professionnel et habituel et que dans la mesure où il percevait une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, les dispositions du Code du travail étaient applicables à leurs relations professionnelles. [...]
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