Le Code du travail ne donne pas de définition permettant de caractériser le contrat de travail ; il est possible de le définir conformément à la doctrine et à la jurisprudence : la Chambre Sociale de la Cour de cassation, le 22 juillet 1954 dispose qu' « il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération ». On a aujourd'hui repris cette définition en y ajoutant la notion de subordination : « le contrat de travail est une convention par laquelle le salarié s'engage à mettre son activité à la disposition d'un employeur sous la subordination duquel il se place moyennant rémunération ».
La prestation de travail est la tâche physique, intellectuelle que s'engage à réaliser le salarié. Toutefois, et il paraît important de le préciser dès maintenant, la prestation de travail n'est pas déterminante pour qualifier un contrat de travail, puisque la prestation de travail existe aussi dans le contrat d'entreprise.
Le lien de subordination a été défini par l'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 : « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
[...] La Cour d'appel considère ainsi que les participants au jeu étaient à la disposition de l'employeur de jour comme de nuit. La Société de Production, appelée désormais employeur, devra donc verser aux participants, appelés désormais salariés, des indemnités concernant les heures supplémentaires. Les salariés ont travaillé 12 jours d'affilés. Ce travail porte alors atteinte à l'article L3132-1 du Code du Travail qui dispose que les salariés doivent avoir un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. En l'espèce, l'employeur devra alors verser, en plus des indemnités concernant les heures supplémentaires, des indemnités de congés payés. [...]
[...] En effet, la Haute Juridiction a déduit du fait que les participants subissaient des contraintes qu'il y avait prestation de travail. Dès lors qu'elle avait constaté cela, comme le suggère le Professeur Verkindt, prendre une autre décision aurait fait courir le risque de voir sa jurisprudence mise à mal en matière de qualification du contrat Selon l'avocat général, la Cour aurait pu opter pour une autre solution et écarter ainsi la qualification de contrat de travail. Il énonce qu'elle aurait pu s'attacher à la finalité de l'émission l'île de la tentation et donc en déduire qu'il s'agit d'un divertissement entre adultes consentants n'agissant qu'à des fins purement personnelles et non professionnelles Ainsi, la cour, en considérant qu'on ne pouvait ici exclure la qualification de contrat de travail, a dû appliquer les conséquences relatives à la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Pour opérer cette qualification, la Cour s'est fondé sur des éléments qui vont lui permettre d'établir un lien de participation entre la société de production et les participants. II. Les critères d'existence d'un contrat de travail Le droit prétorien a posé le principe selon lequel il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération. Comme le souligne Agnès Fossaert, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, toute la doctrine s'accorde à considérer que trois éléments cumulatifs caractérisent le contrat de travail : un travail, une rémunération, un lien de subordination. [...]
[...] En l'espèce, pour caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a fait application de la méthode dite du faisceau d'indices. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel et en a déduit que l'obligation de prendre part aux activités et aux réunions, ainsi que l'obligation de suivre le programme défini unilatéralement sont des directives ; que la fixation de l'heure de réveil et de l'emploi du temps fixés unilatéralement ainsi que l'interdiction de sortir et de communiquer sont des contraintes ; et que le pouvoir de sanctions de renvoi des candidats relève du pouvoir disciplinaire. [...]
[...] Le candidat ne pourra donc être exclu que pour faute grave ou d'un commun accord. Le CDI qui a été rompu de manière irrégulière et abusive a engendré les conséquences de la rupture du contrat de travail : indemnités pour licenciement irrégulier et abusif. La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile, en application de l'article L3121-10 du Code du Travail. Si on s'en tient au règlement, celui-ci stipulait que les participants n'étaient pas filmés durant la nuit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture