Selon les termes du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958, « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » ; « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » . Il résulte de la création d'institutions représentatives du personnel la nécessité d'aménager un statut protecteur : celui-ci doit permettre de garantir aux salariés exerçant des fonctions représentatives l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mandat et de les protéger contre les mesures arbitraires auxquelles leurs fonctions mêmes les exposent. Cette protection constitue un enjeu essentiel, non seulement pour les bénéficiaires, mais également pour l'ensemble des salariés : il n'y a pas de protection du salariat sans une protection efficace de ses représentants.
[...] Le licenciement pour perte de confiance. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'État limite la possibilité d'invoquer la perte de confiance comme motif de licenciement au cas des cadres dirigeants d'une société. Il prend en effet comme critère le niveau de responsabilité exercé. Le licenciement pour insuffisance professionnelle. De même que la perte de confiance, il s'agit d'un motif autonome de licenciement. L'Inspecteur du Travail n'a donc pas à s'assurer du caractère fautif ou non de l'insuffisance, mais uniquement de la réalité du motif. [...]
[...] La spécificité du licenciement des salariés protégés par rapport au droit commun Le champ de la protection Sont bénéficiaires du statut protecteur : Les délégués du personnel (titulaires ou suppléants) (L.425-1) Les membres élus et les représentants syndicaux au comité d'entreprise (L.436-1) Les délégués syndicaux (L.412-18) Les membres du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (L. 236-11) Les salariés remplissant certaines fonctions sociales (conseillers prud'homaux, conseillers du salarié, représentants du salarié dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, salariés mandatés en vue de la signature d'accords collectifs, les administrateurs de la sécurité sociale) Les salariés demandant l'organisation d'élections professionnelles (L.425-1) Les candidats déclarés ou imminents aux fonctions de délégué du personnel ou de membre élu du comité d'entreprise (L.425-1, L.436-1) La protection est effective : durant l'ensemble de la durée du mandat durant les trois mois qui suivent la publication des candidatures (que le salarié soit élu ou non) durant les six ou douze mois (selon les mandats) qui suivent la cessation du mandat La procédure de licenciement des salariés protégés Lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé[6], il doit respecter une procédure spécifique en deux temps : soumettre le projet au comité d'entreprise (sauf pour les délégués syndicaux) si l'entreprise compte plus de 50 salariés ; obtenir l'autorisation de l'Inspecteur du Travail. [...]
[...] La décision du Ministre peut être contestée devant le Tribunal administratif. Recours contentieux devant le Tribunal administratif : le juge peut être saisi directement par la voie d'un recours pour excès de pouvoir afin de demander l'annulation de la décision administrative. Le juge administratif est seul compétent pour apprécier au fond le bien- fondé de la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation du licenciement émise par l'Inspection du Travail (ou le Ministre du Travail). Le juge judiciaire peut statuer et apprécier le degré de gravité de la faute, si le salarié demande le paiement de ses indemnités de rupture légales ou conventionnelles. [...]
[...] Bibliographie Miné, Michel, Rose, Hubert, Struillou, Yves, Droit du licenciement des salariés protégés, Economica Weidenfeld, Katia, Le licenciement des salariés protégés dans l'œil du juge administratif, in : Droit et société, P.717- 744. Clavel, Marie-Françoise, Marignier, Natacha, La protection des représentants du personnel, in : Liaisons sociales, Février 2001, Numéro spécial. Dares, Les demandes de licenciement de salariés protégés : une baisse de 10% en 2004 Premières Synthèses, Juillet 2006, www.prudhommeisere.free.fr www.legifrance.gouv.fr (Code du Travail) Article 6 du Préambule de la Constitution de 1946. [...]
[...] Au cours des dernières années, les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'État se sont mutuellement inspirées. Toutefois, une incertitude juridique, préjudiciable aux salariés protégés, est parfois née des divergences de jurisprudence entre juridictions judiciaires et administratives. Cela s'explique en partie par la différence culturelle et le malaise des juges administratifs face à un objet inhabituel. La réticence des juridictions administratives à apprécier des actes ou décisions privés est source d'ambiguïté et peut même conduire à des discriminations négatives par rapport aux salariés non protégés. [...]
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