Une salariée a été licenciée par lettre. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse car ne figurait pas dans la lettre de licenciement les motifs de ce licenciement.
La Cour d'appel ne fait pas droit à sa demande et décide que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle retient pour cela que les motifs du licenciement étaient exposés en annexe à la lettre de licenciement, cette annexe faisant partie intégrante de la lettre de licenciement et qu'ainsi, la salariée avait alors connaissance des motifs de son licenciement.
La salariée se pourvoi en cassation énonçant que l'annexe à la lettre de licenciement ne pouvait être retenue comme constituant une motivation valable puisqu'elle n'était pas signée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le document comportant l'énumération des griefs était visé dans la lettre de licenciement et lui avait été annexé de sorte qu'il faisait partie intégrante de ladite lettre. La Cour de cassation retient alors que la lettre de licenciement a été motivée conformément aux exigences légales.
La motivation de la lettre de licenciement peut-elle résulter d'un document annexé à cette lettre ? (...)
[...] Si la Cour ne revient pas en arrière, on peut cependant imaginer qu'elle souhaite faire preuve de plus de souplesse, lorsque les motifs sont énoncés, permettant, même si ce sont des décisions d'espèce et qu'il n'y a pas de règle générale, de prononcer les licenciements lorsque l'employé a tous les moyens de connaitre les motifs de son licenciement au moment de la notification. Une stricte application de la loi, permettant d'assouplir une jurisprudence jusqu'à lors trop stricte L'arrêt rendu en l'espèce apparait comme un renouveau, dans un contentieux ou la cour suprême était jusqu'à lors très stricte pour juger de la présence du motif dans la lettre de notification. Cette sévérité était d'ailleurs à la limite de la caricature, comme dans le cas de l'affaire du 7 novembre 1991. [...]
[...] Mais, même si cette décision n'était qu'une décision d'espèce, elle semble logique du point de vue des circonstances. Car en effet, le Code du travail prévoit des délais, mais à part l'énonciation des motifs dans la lettre, il ne semble consacrer aucun formalisme. Il n'interdit donc pas les annexes et n'impose pas l'endroit de la lettre ou doit être inscrit le motif. Les annexes, si elles sont notifiées dans la lettre principale, font en effet partie intégrante de cette dernière, il est donc compréhensible qu'elles ne soient pas signées. [...]
[...] C'est sans doute pour cela qu'est intervenu l'arrêt du 4 avril 2001. les documents annexes comme partie intégrante de la lettre. Par cet arrêt, la Cour de cassation semble revenir quelque peu sur la position très stricte qu'elle adoptait jusqu'à lors, et qu'elle avait confirmée, après l'arrêt Janouseck, par un nouvel arrêt, rendu en assemblée plénière, le 27 novembre 1998. Alors, que l'assemblée plénière avait décidée que l'absence de motifs dans la lettre de notification ne pouvait être suppléée par un autre document, la chambre sociale estime elle que l'annexe est valable. [...]
[...] La Cour a ici sans doute voulu aussi juger en équité, la ou elle était beaucoup plus rigoureuse avant. Les motifs ont en effet été énoncés, clairement, et dans le même moment que la lettre de licenciement. Une décision contraire aurait sans doute été vue comme un excès. Il est normal que les motifs soient présents dans la lettre, ici, ils l'étaient. [...]
[...] La Cour de cassation a fait de cette énonciation dans la lettre de licenciement une règle de fond. Elle était d'ailleurs au départ très sévère en décidant que le défaut de réponse à la demande d'énonciation des motifs constituait une présomption irréfragable d'absence de motif réel et sérieux (arrêt Janouseck, Ccass, soc octobre 1976). Cette jurisprudence a cependant été assouplit en ramenant cette présomption à une présomption simple, permettant notamment à l'employeur d'apporter la preuve contraire à l'aide de correspondances ou de l'éventuel procès verbal dressé lors de l'entretien. [...]
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