"L'importance du contractuel dans la relation de travail se traduit par le recours à une variété de clauses. Ces clauses, plus individualisées que les règles statutaires collectives tiennent compte de la spécificité des emplois, signe d'une renaissance du contrat, mais renforcent aussi les obligations du salarié" pour A. Mazeaud.
Le propre de tout contrat est de contenir des clauses définissant les engagements de chacune des parties et précisant les modalités d'exécution de ces obligations.
Ces stipulations sont, en théorie, libres, en vertu du principe de liberté contractuelle (liberté de contracter sur la matière de son choix, et avec la personne de son choix) découlant de l'article 1134 du Code civil.
[...] En effet, pour l'essentiel, ces clauses renforcent les obligations du salarié. C'est pourquoi la Cour de Cassation se montre particulièrement exigeante quant à leur condition de validité. En principe, elle n'admet pas la validité des clauses de variation, au terme desquelles l'employeur se réserve la possibilité de modifier unilatéralement tel ou tel aspect de la relation de travail, en cours d'exécution. Si la liberté contractuelle demeure, dans le respect des normes de protection, on peut dire qu'elle est surveillée au nom de la liberté professionnelle, qui est une forme d'expression de la liberté individuelle (II). [...]
[...] Dès lors, peut-on croire que la spécificité du contrat de travail, due à son objet, implique un contenu contractuel spécifique. Or ce contenu s'exprime par les clauses du contrat, il est de fait légitime de penser que ces clauses sont traitées de façon particulière, par la loi mais aussi le juge, qui nous le verrons se voit confier un rôle important à la fois quant aux conditions de validité de ces clauses et au contrôle de leur application. On se demandera à cet effet dans quelle mesure le cadre particulier du contrat de travail influe sur les clauses qu'il contient. [...]
[...] Selon ce type de clause, le salarié peut ainsi être muté d'un site à un autre, être envoyé en mission, bien entendu la mobilité géographique ne lie le salarié qu'à l'égard de son employeur. La Cour de Cassation exige que les parties au contrat définissent de façon précise la zone géographique d'application, l'employeur ne pouvant en étendre unilatéralement la portée. L'arrêt qui précise cette exigence est celui de la Chambre Sociale en date du 7 juin 2006 repris notamment dans un arrêt du 14 octobre 2008. [...]
[...] Les conventions collectives sont la conséquence d'un processus long, complexe, et qui demande l'investissement de multiples acteurs; la loi n'est pas du ressort de l'employeur. Dès lors, il ne lui reste plus que le contrat de travail pour exercer son pouvoir. Les règles du contrat permettent en effet aux parties de fixer le cadre de leurs relations futures, et donc la possibilité de modifier la situation initiale. Existent ainsi divers types de clauses modifiant les modalités de travail du salarié. [...]
[...] Licéité et mise en œuvre des clauses du contrat de travail : pouvoir de l'employeur et contrôle du juge "L'importance du contractuel dans la relation de travail se traduit par le recours à une variété de clauses. Ces clauses, plus individualisées que les règles statutaires collectives tiennent compte de la spécificité des emplois, signent d'une renaissance du contrat, mais renforcent aussi les obligations du salarié" pour A. Mazeaud. Le propre de tout contrat est de contenir des clauses définissant les engagements de chacune des parties et précisant les modalités d'exécution de ces obligations. [...]
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