Liberté fondamentale et contrat de travail, protection des intérêts du salarié, droit à la vie privée, principe de non-discrimination, résiliation judiciaire d'un contrat, représentation syndicale, arrêt du 3 février 2016 de la Chambre sociale de la Cour de cassation
D'après M. Verdier, "[le droit du travail] est un terrain de prédilection pour la recherche d'une protection vigilante des droits fondamentaux". Il montre par conséquent par cette citation que le droit du travail et donc d'une certaine manière le contrat de travail et la liberté fondamentale coexistent, que le premier permet la protection effective de la seconde au sein de la relation contractuelle de travail. Il serait difficile de donner une définition complète du contrat de travail en général tant celui-ci dispose d'une typologie étendue. Toutefois, il est possible de s'essayer à la définition du contrat de travail de droit commun.
Celui-ci est donc une convention mettant en exergue deux protagonistes : le salarié qui s'engage à travailler pour le compte, mais aussi sous la direction d'un employeur déterminé, et ce, contre une rémunération en échange du travail fourni. Il y a alors des contreparties dans l'obligation de chacune des parties au contrat. Toutefois, il est nécessaire que ce contrat revête la présence de trois éléments cumulatifs, et donc sans la présence desquels le contrat de travail ne peut être constitué. Il doit y avoir une prestation de travail contre laquelle une rémunération est versée et enfin un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant subordonné au premier.
[...] Finalement, il existe le comité d'entreprise. Celui-ci garantit, assure expressément le respect des droits, mais aussi des libertés des salariés dans l'entreprise. Obligatoire dans certaines entreprises spécialisées, il doit être consulté relativement à un certain nombre de questions et de problématiques liées aux effectifs et conditions de travail des salariés. Il connaît des droits et libertés des salariés indépendamment de toute stipulation contractuelle prévue à cet effet ou non. [...]
[...] Loin d'être anéanti, il est en suspens pendant l'intégralité de la durée prévue ou non de la grève. De fait, les droits des salariés sont préservés et retenus pour la plupart sauf à quelques-uns d'entre eux en contrepartie de ce droit de grève et des conséquences financières qui en découlent notamment la rémunération qui se voit diminuer au prorata des jours de grèves et nombres d'heures effectuées pour le cas précis où il est rémunéré, en application des dispositions du contrat de travail, selon le principe de la durée du travail. [...]
[...] Finalement, relativement au droit du travail, la notion de liberté fondamentale s'attache à la personne humaine, à la personne du salarié. Le droit du travail n'est pas resté hermétique à l'évolution internationale et nationale de la reconnaissance de ces droits et libertés fondamentaux. Cependant, certains droits sont reconnus au salarié, mais sont exercés par lui de façon collective à l'image du droit de grève. Toutefois, un constat s'impose à nouveau : celui de la subordination dans la relation contractuelle du travail. Comment ces droits fondamentaux et ces libertés fondamentales vont-ils pouvoir être efficaces dans ce rapport, cette relation employeur-salarié ? [...]
[...] Il existe une obligation légale et donc issue de la loi d'élire ces délégués lorsque l'effectif total de l'entreprise atteint le nombre minimum de 11 salariés pendant une durée minimale prévue de 12 mois sur les trois dernières années d'activités de l'entreprise. Ces derniers disposent d'un certain nombre de missions eu égard à la protection du salarié. Il ne peut être prévu par le contrat, une quelconque restriction à cette obligation légale d'élire ces représentants. La convention de travail ne peut déroger à cette obligation. [...]
[...] Il s'agit en fait d'un rapprochement avec deux autres libertés fondamentales reconnues par la Chambre sociale de la Cour de cassation : la liberté d'expression (29 avril 1998, 87- 41.804 ) et la liberté de négocier (29 octobre 2013, 12- 22.447 En fait, il est impossible pour l'employeur d'y contrevenir par la terminaison du contrat de travail et donc de la relation contractuelle entre lui et son salarié. La sanction naturelle à ce manquement sera la nullité de la décision. [...]
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