Liberté syndicale, principes, limites, regroupement professionnel, syndicat, création, dissolution, choix, ordre international, OIT Organisation Internationale du Travail, Charte européenne de 1961, puissance publique, Code du travail, employeur, manoeuvre frauduleuse, ingérence, discrimination, sanctions
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cette citation, issue du préambule de la constitution de 1946, pose un principe aujourd'hui bien ancré, celui de la liberté syndicale. C'est dans la perspective de cette liberté qu'il convient de s'interroger sur le principe de liberté des syndicats et sur ses limites.
[...] Quant à l'article L2141-5, ce dernier vise exclusivement la discrimination syndicale. Par cet article, il est interdit à l'employeur de prendre en considération le syndicat d'un salarié qu'il s'agisse du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, ou pour les licenciements . Également, il est possible en cas de discrimination d'engager sa responsabilité civile. La personne et notamment l'employeur qui refuse de réaliser une embauche à raison de l'association à un organisme syndicale encourent le paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] Cette citation, issue du préambule de la constitution de 1946, pose un principe aujourd'hui bien ancré, celui de la liberté syndicale. C'est dans la perspective de cette liberté qu'il convient de s'interroger sur le principe de liberté des syndicats et sur ses limites. À son origine la loi Chapelier de 1971 a interdit tout regroupement professionnel. Il s'agissait alors de promouvoir la possibilité pour tout un chacun d'exercer toute profession. Pour autant, dès 1884 et précisément dans la loi du 21 mars de cette année, le législateur reconnait la liberté syndicale. [...]
[...] De même la CEDH elle-même défend ce droit en son article 11 « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. ». On en retrouve une dernière trace à l'article 5 de la Charte sociale européenne de 1961. Le principe de liberté suppose que face à une situation de fait, un individu puisse prendre la voie qu'il souhaite. Cette notion est donc directement liée à la notion de possibilité de faire un choix. Les limites quant à elle supposent à l'inverse une restriction, un point jusqu'où on ne peut aller. [...]
[...] Toute cette question repose donc dans la recherche du juste équilibre entre droit des salariés et droits de l'employeur. En effet, un droit trop déséquilibré aurait pour effet d'être extrêmement peu incitatif à l'embauche, ce qui ne serait pas ici dans l'intérêt des salariés également. Par ailleurs, il s'agit d'un sujet d'actualité au regard de la récente réforme des retraites où les syndicats auront évidemment un rôle prééminent à jouer. Dans la prescrite de ce développement, il convient donc d'envisager quelles sont les grands principes ainsi que les limites de la liberté syndicale ? [...]
[...] » Cet article va permettre de subordonner les missions du syndicat. Ces derniers ne peuvent pas exercer ben dehors de ce champ d'application. Précisément ils ne peuvent pas avoir une activité commerciale, politique, religieuse . Ce principe de liberté de constitution suppose que leur formation soit accessible. Précisément la constitution d'un tel groupement ne doit évidemment pas être insurmontable. Faute de quoi, ici précisément il y aurait ingérence de l'État. Ce groupement va ainsi pouvoir, une fois constituer, faire adhérer des membres (voir deuxième partie) et notamment agi en justice pour défendre l'objet dont elle s'est dotée. [...]
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