Le contexte économique et social des années postérieures à la Seconde Guerre mondiale : les « Trente Glorieuses » dans lequel le progrès social allait de pair avec la croissance économique a disparu ; dans une économie mondialisée et de plus en plus concurrentielle, la relation de travail a perdu de sa sécurité.
Le Code du travail ne donne pas de définition permettant de caractériser le contrat de travail ; il est cependant possible, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, de le définir de la façon suivante : « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération » (G. Lyon-Caen).
Depuis quelques années, la régularisation des rapports de travail soulève plusieurs questions essentielles, dont celle des places respectives de la loi et de la convention dans la création de règles. En France, la suprématie a été traditionnellement accordée à la loi « qui libère », par rapport à la liberté « qui opprime » (Lacordaire) pour rétablir un certain équilibre dans la relation employeur-salarié.
Actuellement, la négociation entre les partenaires sociaux est souvent privilégiée et elle est encouragée par le législateur lui-même. Le débat reste ouvert quant à l'articulation entre la loi et le contrat ; si celui-ci devait primer sur la loi, c'est toute l'architecture actuelle du droit du travail qui serait modifiée.
[...] D'autre part, le contentieux incident : lorsqu'un salarié est sanctionné par son employeur, il peut contester la sanction au motif que celle-ci est prise sur le fondement du règlement intérieur, mais que celui-ci est lui même illégal. Dans ce cas, c'est le conseil de prud'hommes qui sera compétent, car il s'agit ici de l'exécution du contrat de travail. Les coutumes et usages Il arrive que la loi renvoie aux usages suivis dans une profession ou dans la région. Il y a usage en présence d'une pratique couramment suivie dans un secteur d'activité ou dans un secteur géographique pour peu qu'elle présente un caractère suffisant de généralité. Cette pratique doit être perçue comme obligatoire,. [...]
[...] Ils peuvent être sanctionnés en cas de faute ne sont pas libre de leurs choix vestimentaires. Un contentieux est né lorsqu'un arbitre a décidé, contestez, sa rétrogradation, on lui demandait d'arbitrer des matchs de division inférieure, et donc de rémunération moins importante. Il a contesté cela en considérant qu'il était lié d'un contrat de travail et dans ce cas on ne peut imposer une baisse de rémunération à un salarié. Il a obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes de Nantes le 6 juillet 2006. [...]
[...] On ne peut nier qu'aujourd'hui une nouvelle combinaison est proposée notamment lorsque les normes en conflit sont conventionnelles. Cette architecture renvoie la recherche d'équilibre aux partenaires sociaux et tout particulièrement à ceux de la branche professionnelle. Ce qui évidemment conduit à s'interroger sur les moyens de leur assurer une réelle légitimité. Le droit du travail aujourd'hui est certes un droit de protection du salarié, mais ce n'est pas un droit d'opposition ou de lutte des classes. C'est un droit qui tend à chercher l'équilibre entre les nécessités économiques et la protection du salarié. [...]
[...] Mais cette relation interpersonnelle comporte une idée de dépendance économique et juridique. D'un point de vue économique, le salarié est sous la dépendance de l'employeur, car le revenu de son travail est son moyen de subsistance. D'un point de vue juridique, le salarié est sous la subordination de l'employeur puisque c'est là l'objet même du contrat de travail. Contre un salaire, le salarié se place sous l'autorité et la direction de l'employeur qui lui donne des ordres et des directives, en contrôle l'application et, éventuellement, en sanctionne la mauvaise exécution. [...]
[...] Cependant, d'après un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 8 juin 2011, la législation sur les heures de travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers, car ceux-ci, malgré leur assimilation, ne sont pas des salariés. Les journalistes sont aussi assimilés au salariés, cette assimilation a été précisée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 décembre 2011. En l'espèce, une avocate tenait une chronique dans le magasine «Auto Plus», lorsqu'on lui demande d'arrêter son activité, celle- ci réclame des indemnités de licenciement. Dans le sens de cette avocate, le Code du travail aux articles L. [...]
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