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Le contrat de travail est défini, par le Dictionnaire social La Villeguérin Éditions, comme la « convention par laquelle une personne, appelée « salarié », s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ». Trois éléments peuvent ainsi être dégagés de cette définition afin de qualifier un contrat de travail ; à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Ces trois éléments sont particulièrement importants en ce qu'ils permettent de qualifier le contrat de travail dont découle la qualité de salarié d'un travailleur. Cependant, dans sa volonté de déterminer aux mieux ce qui constitue un contrat de travail, le juge s'attache particulièrement à définir ce que l'on entend par « lien de subordination ». En effet, la rémunération et la prestation de travail ne sont pas des critères propres au contrat de travail. Le lien de subordination est donc le seul élément qui permet de distinguer le contrat de travail des contrats voisins tels que le contrat de mandat, le contrat d'entreprise, le contrat de société ou l'exercice d'une profession indépendante qui ne seront pas étudiés dans cette dissertation.
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation résume alors l'approche actuelle en ces termes : « le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécutions du travail ». C'est justement sur cette notion d'indice que le juge va alors se fonder pour déterminer l'existence d'un lien de subordination juridique. Le juge, beaucoup plus pragmatique, se fonde alors sur un faisceau d'indices, tels que le comportement des parties (arrêt Lambert/Froissart du 21 novembre 1985), le comportement du salarié et de l'employeur (notion de travail effectif opposé aux contrats fictifs, les conditions d'exécution de travail (arrêt Barrat), la rémunération, le cumul d'emplois. [...]
[...] En ce qui concerne la notion de dépendance économique, il s'agit de ne pas s'attacher à la relation juridique qui existe entre un employeur et son salarié. La dépendance économique se définit quant à elle comme le pouvoir de l'employeur de donner des ordres, de les contrôler et d'en sanctionner le non-respect. Toutefois, cette première opération de qualification a été une affaire particulièrement fastidieuse pour le juge. La notion de dépendance économique est en effet bien plus large que la notion dépendance juridique. La restriction de la notion a donc donné lieu à de nombreuses hésitations et revirements de jurisprudence. [...]
[...] La jurisprudence a-t-elle modifié sa méthode de qualification du contrat de travail ? « On leur a dit "Le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout, et seuls les travailleurs ont le droit à tout". Seulement, on s'arrange pour les faire travailler tout le temps alors ils ne peuvent pas en profiter », a écrit Boris Vian dans son ouvrage L'Écume des jours (1947). Si le travail est sacré, pour éviter qu'une partie au contrat organisation le travail qui l'unit à l'autre partie, il convient pour le juge d'apporter une attention toute particulière aux critères de qualification du contrat, surtout lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail. [...]
[...] L'enjeu est alors de taille : en favorisant la référence à la subordination économique, le juge aurait pris le risque de faire entrer des personnes dont le statut est très éloigné du salarié dans le champ d'application du contrat de travail. En appliquant, la notion de subordination juridique, le risque aurait alors été d'empêcher un certain nombre de justiciables d'avoir accès à cette qualité. Pourtant, en droit du travail, le second critère s'est révélé plus fiable. Si dès 1931, plusieurs arrêts ont exclu la référence à un critère de dépendance économique, la référence à ce critère refera surface notamment dans l'arrêt Antar 18 novembre 1981 qui jettera le trouble quant à l'utilisation du critère de subordination juridique : le critère de dépendance économique étant alors réaffirmé dans un climat d'insécurité juridique. [...]
[...] Le lien de subordination est donc le seul élément qui permet de distinguer le contrat de travail des contrats voisins tels que le contrat de mandat, le contrat d'entreprise, le contrat de société ou l'exercice d'une profession indépendante qui ne seront pas étudiés dans cette dissertation. Dès lors, la question se pose : dans quelle mesure le juge a-t-il été amené à préciser la notion de lien de subordination dans son activité de qualification du contrat de travail ? Certes, un abandon progressif de la référence à un lien de subordination économique peut être constaté Le juge lui a préféré la notion de lien de subordination juridique qu'il a précisé au grès de ses décisions (II). [...]
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