Les juridictions sociales s'imposent comme de véritables outils de garantie des droits des différents acteurs dans une relation de travail. Elles consacrent de ce fait la sauvegarde et le maintien d'une vie sociale stable menant au développement économique et social.
Aujourd'hui la juridiction sociale est considérée comme la consécration du principe fondateur du droit du travail visant à rétablir le salarié dans ses droits. Elle retient l'attention des différents intervenants et suscite actuellement, au moment de la mondialisation des économies et l'ouverture des marchés, un grand débat à l'échelle internationale et surtout en Europe.
En France et au Canada par exemple plusieurs voix réclament la réorganisation des juridictions sociales et l'établissement de tribunaux de travail.
Au Maroc, la juridiction sociale est passée par différentes étapes. Au moment du protectorat, en 1929, il y avait la création des conseils de prud'hommes à l'instar de ceux de France, mais leur légitimité et leur existence ont été remise en question avec l'avènement de l'indépendance pour disparaître complètement du système judiciaire marocain. C'est en 1957 que le Maroc créa les tribunaux de travail, des instances spécialisées et indépendantes aux services des salariés. En 1972 les tribunaux du travail ont connu certaines réformes et ont été remplacés par les tribunaux sociaux. Mais cette avancée allait vite s'essouffler et s'estomper, puisque en 1974, ces mêmes tribunaux allaient disparaître pour être remplacés par des sections sociales au sein des tribunaux de première instance. Ainsi on est passé de tribunaux spécialisés à des sections qui en plus ne disposent pas de l'exclusivité de compétence en matière de différends entre salariés et employeurs.
[...] Enfin, lorsque le jugement est prononcé si son exécution immédiate trouve des difficultés l'exécution provisoire reste de droit selon l'article 285 du CPC. Toutefois, aucune disposition spéciale n'est normalement prévue en matière sociale en ce qui concerne les voies de recours. Ce sont dons les règles de droit commun qui sont applicables. les voies de recours : Les voies de recours ordinaires : En matière sociale aucune disposition spéciale n'est prévue en ce qui concerne les voies de recours ordinaires ou extraordinaires. [...]
[...] Les litiges de la sécurité sociale relèvent des tribunaux de la sécurité sociale, des tribunaux régionaux de la sécurité sociale et de la Cour fédérale de la sécurité sociale. En Italie, comme pour le Maroc, on n'a pas instauré une juridiction sociale spéciale, les conflits du travail et de la sécurité sociale sont de la compétence du juge unique du travail en première instance et des sections sociales au sein des cours d'appel ou de la Cour de cassation. La compétence territoriale en matière de conflits du travail relève le plus souvent du tribunal du lieu où se trouve le siège de l'employeur. [...]
[...] En matière de compétences et de procédure L'étude du droit de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie permet de constater que la multiplication des conflits sociaux depuis des décennies a généré dans ces pays un mouvement général de spécialisation des juridictions chargées de les traiter. On peut distinguer deux types de conflits sociaux selon leur nature : les litiges du travail et les litiges en matière de sécurité sociale. Ces deux types de litige sont traités par une juridiction sociale unifiée en Belgique, Espagne et en Italie. [...]
[...] En 1972 les tribunaux du travail ont connu certaines réformes et ont été remplacés par les tribunaux sociaux. Mais cette avancée allait vite s'essouffler et s'estomper, puisque en 1974, ces mêmes tribunaux allaient disparaître pour être remplacés par des sections sociales au sein des tribunaux de première instance. Ainsi, on est passé de tribunaux spécialisés à des sections qui en plus ne disposent pas de l'exclusivité de compétence en matière de différends entre salariés et employeurs. Bien d'autres acteurs entrent en ligne de compte dans ces différends. [...]
[...] C'est une attribution totale du litige à un seul juge. En somme, les règles de droit commun ne contribuent pas à protéger suffisamment et raisonnablement les travailleurs qui sont souvent démunis devant la machine judiciaire. Il en ressort donc qu'il faut encourager d'autres formes de règlement des conflits individuels du travail à travers la négociation, le dialogue et la concertation entre partenaires, sans pour autant recourir à l'intervention du pouvoir exécutif. Il est finalement accablant de constater que les juridictions sociales telles qu'elles sont actuellement restent bien au-delà des objectifs poursuivis dans le domaine social et qui visent à protéger le travailleur et garantir le développement économique et la paix sociale. [...]
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