L'argument privilégié par les employeurs pour solliciter le recours au juge des référés trouve son fondement dans l'article 809 du NCPC. Cette disposition subordonne l'intervention du juge des référés à la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'occupation ayant pour conséquence de paralyser la production, l'employeur aura tout intérêt à obtenir une décision rapide.
Néanmoins, l'employeur devra apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite afin d'obtenir l'intervention du juge des référés.
Il devra démontrer par exemple:
- Que les occupants violent la liberté de travail des autres salariés en les empêchant de pénétrer dans les locaux de l'entreprise.
- Que l'occupation est une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre
Il est important de préciser ici qu'une occupation passive ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite.
L'employeur peut envisager une autre hypothèse. En effet selon l'article 808 du NCPC : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'employeur en s'appuyant sur cette disposition va légitimer son recours au juge des référés pour faire évacuer son entreprise. Le juge s'assurera qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ayant conduit au mouvement, ce qui est souvent évident en cas de grève.
Aujourd'hui, la doctrine souligne le déclin de la condition d'urgence et le développement de la condition d'évidence ( )
Par ailleurs, Le décret 87-434 du 17 juin 1987 a précisé que les mesures ordonnées par le juge aux termes de l'article 809 du NCPC peuvent l'être même en cas de contestation sérieuse.
Dans les deux cas, le but de l'employeur est d'obtenir du juge qu'il ordonne l'expulsion des occupants.
[...] Le juge des référés peut pour cela ordonner des mesures conservatoires, à titre préventif, ou des mesures de remise en état, à titre curatif. L'urgence est une condition essentielle à l'octroi de mesures à caractères provisoires. La loi ne définit pas l'urgence, elle se borne à énumérer des cas. Elle dit qu'en cas de l'imminence de l'aggravation d'une situation ou de la réalisation d'un préjudice, il peut y avoir urgence à intervenir. L'urgence n'est pas forcément synonyme de gravité particulière. [...]
[...] En effet dans la médiation judiciaire, il n'y a pas une liste nationale de 30 personnalités habilitées à intervenir dans les conflits comme c'est le cas dans la médiation légale (article R 524- 11 CT). Le choix du médiateur est laissé à la libre appréciation du juge, il désigne une personne ayant sa confiance, mais qui n'aura pas forcément, la confiance des parties au conflit. Le médiateur devra faire preuve d'impartialité, de bonnes connaissances juridiques, d'analyse critique de la situation de l'entreprise et il devra gagner la confiance de l'employeur et des occupants. [...]
[...] Il serait souhaitable que le juge des référés saisi d'une demande d'expulsion et qui souhaite nommer un médiateur, propose aux parties une liste de personnes pouvant les aider à résoudre le conflit. Il accorderait aux parties une sorte d'autonomie dans le règlement de leur conflit, restant toutefois à leur disposition. Cette liberté laissée aux parties favoriserait un terrain d'entente et permettrait de parvenir plus facilement à une conciliation. Bibliographie Ouvrages - Bernard TEYSSIE, droit du travail, relations collectives, 3ème édition pp 482 et svtes - J-E RAY, les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève pp 253 et svtes - J. [...]
[...] Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendus d'arrêts - Cassation sociale 82-16596 du 21 juin 1984 "Mais attendu que l'employeur demandait qu'il soit mis fin au préjudice personnel résultant des entraves qui l'avaient empêché d'exercer son industrie ; que les juges d'appel, après avoir relevé que les grévistes interdisaient l'entrée de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non gréviste, ont exactement énoncé que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi constaté le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé " - Cassation sociale 75-11474 du 17 mai 1977 "Attendu qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de rechercher si le président du tribunal, qui a le pouvoir d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient prises contradictoirement, ne devait pas en l'espèce statuer de la sorte à l'égard des autres occupants, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de lui en référer, en raison de l'urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d'appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel D'où il suit qu'en l'état des seuls motifs par elle donnés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision". [...]
[...] Certains auteurs n'opèrent aucune distinction entre le mandataire de justice et le médiateur, pour d'autres, le médiateur tente de résoudre le conflit en faisant des recommandations, alors que le rôle du mandataire de justice doit se limiter à informer, voire à inciter par sa présence même la direction à prendre au sérieux les revendications formulées et à les satisfaire, partiellement tout au moins La procédure de médiation est une mesure avant dire droit car c'est au vu des conclusions du médiateur que le juge rendra ou une ordonnance d'expulsion. Parfois la mission du mandataire réussit, le conflit trouve une solution pacifique et en conséquence la demande d'expulsion de l'employeur n'a plus d'objet. Le juge des référés voit sa mission de juge de l'urgence transformée, il essaie désormais de trouver une solution amiable aux conflits. [...]
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