Ces temps-ci les médias parlent beaucoup de la grève. Ils se concentrent surtout sur les excès qui peuvent en découler. À titre d'exemples, en France, il y a eu plusieurs séquestrations de dirigeants, menaces de faire exploser des usines. Les différentes décisions rendues en matière de grève ont permis de la définir comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'obtenir la satisfaction de revendications professionnelles.
Lorsqu'un mouvement est qualifié par les juges de grève nous sommes en présence d'un exercice normal du droit de grève. Par conséquent, ce mouvement entraînera les effets juridiques de l'exercice du droit de grève. A contrario si le mouvement ne répond pas à cette définition il constitue un exercice illégal du droit de grève. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas de la protection apportée au salarié gréviste.
En matière de grève la jurisprudence, par les différentes décisions rendues, a été une source de droit non négligeable. L'importance quantitative, mais surtout qualitative des arrêts rendus par les hautes juridictions sur la grève montre l'importance du rôle du juge dans ce domaine.
Nous pouvons donc légitimement nous demander quel est le rôle du juge relativement à l'exercice normal du droit de grève.
[...] Dans un arrêt rendu un an plus tard elle a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait pas lorsque le salarié était seul dans l'entreprise. Il en va de même quand le salarié répond à un mot d'ordre de grève formulé au plan national. Si la cessation du travail doit en principe être collective la Cour de cassation a souligné qu'il importe peu que les salariés grévistes soient minoritaires. Depuis quelques années de nouvelles formes de travail se développent fortement. Ainsi on assiste à une forte augmentation des astreintes. [...]
[...] En 2006, on faisait référence aux absences autorisées ou non autorisées, alors qu'en 2009, la Chambre Sociale écarte les périodes d'absence assimilées à un temps de travail effectif du champ de comparaison. Cette précision est louable. La jurisprudence a donc apporté des précisions sur le calcul de la rémunération des salariés grévistes, mais elle a également précisé l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'encontre des salariés grévistes. La contribution des juges à l'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'employeur Il faut préciser que l'exercice d'une grève peut être normal c'est-à- dire que le mouvement répond à la définition de la grève, mais que certains grévistes commettent des fautes. [...]
[...] La faute lourde est personnelle, elle doit être directement et personnellement imputable aux salariés grévistes. Par exemple, dans un arrêt en date du 5 juillet 1995, un salarié, qui assiste, sans jouer un rôle actif, à l'expulsion du directeur adjoint et aux actes de séquestration faits à l'encontre de ce directeur, ne peut être sanctionné pour faute lourde. Il faut prouver que le salarié ait personnellement pris part à ces actes. Par contre celui qui refuse d'obtempérer en maintenant un barrage alors qu'un huissier notifie au salarié une ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier caractérise sa participation active à une entrave à la liberté du travail, qui elle constitue une faute lourde. [...]
[...] Nous pouvons donc légitimement nous demander quel est le rôle du juge relativement à l'exercice normal du droit de grève. Le juge a d'abord précisé la notion d'exercice normal d'une grève Une fois la grève qualifiée le juge doit s'attacher à ses effets juridiques (II). La précision par la jurisprudence de la notion d'exercice normal du droit de grève L'exercice du droit de grève est qualifié de normal s'il répond à la définition dégagée par la Cour de cassation. Pour cela nous devons être en présence d'une cessation franche et collective du travail exercée en vue de la satisfaction de revendications professionnelles La présence d'une cessation franche et collective du travail Pour constituer une grève l'arrêt de travail doit être total. [...]
[...] Les différentes décisions rendues en matière de grève ont permis de la définir comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'obtenir la satisfaction de revendications professionnelles. Lorsqu'un mouvement est qualifié par les juges de grève nous sommes en présence d'un exercice normal du droit de grève. Par conséquent ce mouvement entraînera les effets juridiques de l'exercice du droit de grève. A contrario si le mouvement ne répond pas à cette définition il constitue un exercice illégal du droit de grève. [...]
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