Avec le Préambule de la Constitution de 1946, qui reconnaît des droits socio-économiques, c'est opéré un renouvellement de la question économique en droit, confirmé par le vote de plusieurs lois concernant le droit des sociétés (loi de 1966, loi NRE en 2001). La multiplication des lois influe sur la législation du travail et les droits des salariés impliquent d'interroger l'intérêt social sur sa compatibilité avec ces droits salariaux. L'intérêt social est un concept peu défini dans les textes de loi et seul le Code de Commerce y fait exceptionnellement allusion. A l'inverse, le concept fait florès dans les cas de jurisprudence. Il correspond à l'intérêt de l'entreprise elle-même incluant alors son bon fonctionnement et sa pérennité. Cependant le concept reste adaptable selon le litige et le juge doit « découvrir » l'intérêt social de l'entreprise en question. Cet intérêt social ne correspondrait donc ni aux intérêts d'un individu de la société, qu'il soit salarié, dirigeant ou associé, ni même à ceux de groupes formés par tout ou partie des membres des différentes catégories précitées. L'intérêt des salariés correspond, quant à lui, à celui des employés de l'entreprise. Rémunérés par celle-ci, ils ont établi un contrat de travail et sont donc titulaires de droits dans le cadre de leur travail. En revanche, bien qu'ils soient généralement rémunérés par l'entreprise, les dirigeants ne sont pas considérés comme des salariés.
L'intérêt social et l'intérêt des salariés apparaissent alors indépendants l'un de l'autre, correspondant l'un à l'entreprise entière et l'autre à une part de ses composants.
[...] L'intérêt social peut également s'accorder avec celui des salariés. L'intérêt social, a fortiori compris comme l'intérêt des associés, reste limité par la législation du travail. L'existence d'un Code du travail démontre la prise en compte des intérêts du personnel que l'entreprise est forcée de prendre en compte. L'entreprise doit respecter les formes contractuelles existantes, n'opérer aucune discrimination à l'encontre des demandeurs d'emploi. D'autre part, elle doit limiter le nombre d'heures de travail, s'interdire de recruter des mineurs de moins de 16 ans, à quelques exceptions près (apprentissage se contraindre à une législation particulière pour la gestion et la rémunération du personnel (SMIC, Congés payés le licenciement (justification obligatoire, préavis, indemnités ) voire pour l'embauche en cas de personnel prioritaire, c'est-à-dire sortant d'un congé maternité ou parental d'éducation, licencié moins d'un an auparavant, en temps partiel L'intérêt social se voit donc contraint de temporiser avec l'intérêt des salariés dans les cas où la loi le prévoit. [...]
[...] L'intérêt social se voit dès lors lié à l'intérêt des salariés dans la mesure où l'entreprise peut être contrainte par un manque de main-d'œuvre. D'autre part, l'entreprise peut chercher à améliorer la situation de ses salariés dans le but d'améliorer leur performance, voire de limiter les cas d'absentéisme ou de multiplication d'arrêts-maladie. L'entreprise peut aussi chercher à fournir des compensations à ses salariés afin d'enrayer leur capacité de nuisance par des mouvements de grève ou de blocage, voire par des procès devant le Conseil des Prud'hommes, notamment en cas de licenciement. [...]
[...] Un associé peut en effet être exclu de l'entreprise au nom de l'intérêt social. Les notions d'abus de majorité et de minorité démontrent d'autre part que les actionnaires ne peuvent faire prévaloir leurs intérêts sur ceux de l'entreprise. De même qu'une minorité d'actionnaires ne peut entraver la mise en œuvre d'un projet essentiel aux intérêts de l'entreprise, la majorité des actionnaires ne saurait imposer un projet conforme à ses seuls intérêts au détriment de ceux de l'entreprise. La notion d'abus de bien sociaux limite le pouvoir des dirigeants des sociétés à risque limité, qui ne peuvent agir contre l'intérêt social en vue de satisfaire leur intérêt particulier. [...]
[...] Et si son intérêt est lié à celui de membres de l'entreprise, s'agit-il des salariés ou plutôt des actionnaires? Si l'intérêt des salariés semble de prime abord entièrement incompatible avec l'intérêt social cette incompatibilité doit néanmoins être fortement nuancée (II). L'intérêt des salariés paraît incompatible avec l'intérêt social, en tant qu'intérêt propre de l'entreprise mais également en tant qu'intérêt des propriétaires de l'entreprise, à savoir les actionnaires La société constitue une personne morale et en tant que telle, son intérêt serait différent de celui de ses membres. [...]
[...] L'intérêt des salariés peut également avoir un poids dans l'entreprise. Les salariés peuvent en effet disposer d'un droit de regard sur le règlement intérieur de l'entreprise quand ils ne participent pas eux-mêmes aux décisions en cas, certes, extrêmement rare en France, de cogestion. Les entreprises d'au moins onze salariés doivent mettre en place des délégués du personnel (Article L-422-1 du Code du travail), tandis que celles de cinquante employés et plus sont également obligées de disposer d'une représentation syndicale. L'intérêt des salariés ne saurait être ignoré de l'intérêt social, en raison du poids de ces derniers dans l'entreprise. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture