Le droit du travail correspond à l'ensemble des règles juridiques relatives au travail subordonné. Il régit en outre les rapports entre les salariés et l'employeur en respectant l'équilibre des intérêts de chacun des associés. L'objectif de l'entreprise entendu comme la recherche du profit ne doit pas occulter les intérêts de ses membres. En l'occurrence, les intérêts des salariés peuvent se définir comme des revendications conférées à un groupe catégoriel distinct de la personnalité morale de l'entreprise. Les intérêts salariaux ont été inaugurés dès 1959 par l'ordonnance du 7 janvier instituant une participation facultative des salariés aux fruits de l'entreprise. Depuis 1986, le phénomène s'est amplifié du fait des lois de 2001 à 2006 relatives à la représentation des actionnaires salariés des sociétés anonymes au sein des conseils d'administration ou de surveillance. L'intérêt des salariés n'est pas disjoint de l'intérêt social, qui s'entend comme « intérêt de l'entreprise organisée comme personne morale avec une autonomie juridique poursuivant ses fins propres, dans l'intérêt général communs des actionnaires, des salariés, des créanciers et autres personnes intéressées pour en assurer la prospérité et la continuité » selon D. Schmidt, in De l'intérêt social, JCPE 1995, I, 488. Cependant, la notion est empreinte de subjectivité, elle est découverte par la jurisprudence. Celle-ci a érigé l'intérêt social en principe du droit des sociétés, afin d'assurer le fonctionnement et la protection de la société et de ses composantes, lorsqu'un acte pris au nom de la société ou une convention menace ou favorise son bon fonctionnement ou sa pérennité. Pour assurer une protection efficace de la société, la jurisprudence n'a pas donné de définitions précises de l'intérêt social, ce qui lui permet de définir les contours de celui-ci au cas par cas. Deux approches voient le jour : une première approche qualifiée d'institutionnelle définit l'intérêt social comme l'intérêt propre d'une entité, celui d'une personne morale. La deuxième approche qualifiée de contractuelle considère l'intérêt social comme l'intérêt commun des actionnaires ou des associés. Le législateur français, lors du vote de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, semble avoir rompu avec la conception de l'intérêt social vue comme seul intérêt des associés. De fait, l'intérêt de l'entreprise ne peut résider qu'en la conciliation d'intérêts divergents. La question des intérêts des salariés ne doit pas se poser sans la réflexion de ses rapports avec l'intérêt social. Dès lors, dans quelle mesure la prise en compte des intérêts des salariés envers l'intérêt de l'entreprise est-il réalisée ? Alors que les intérêts des salariés représentent une part croissante de l'intérêt social et relèvent de la nécessité (I), les salariés n'en constituent pas moins un groupe distinct (II).
[...] L'intérêt des salariés est-il compatible avec l'intérêt social ? Le droit du travail correspond à l'ensemble des règles juridiques relatives au travail subordonné. Il régit en outre les rapports entre les salariés et l'employeur en respectant l'équilibre des intérêts de chacun des associés. L'objectif de l'entreprise entendu comme la recherche du profit ne doit pas occulter les intérêts de ses membres. En l'occurrence, les intérêts des salariés peuvent se définir comme des revendications conférées à un groupe catégoriel distinct de la personnalité morale de l'entreprise. [...]
[...] Les intérêts des salariés semblent converger avec l'intérêt social vu comme l'intérêt de l'entreprise. En effet, depuis le souci de rétablir l'égalité des associés au sein de l'entreprise, les salariés peuvent davantage combiner leurs intérêts à ceux de l'entreprise au moyen d'une participation à double titre. Néanmoins, la coopération a des limites, tant au niveau de la participation financière que sur le plan de la gestion. Des intérêts des salariés différenciés de l'intérêt propre de la société Les salariés ont une participation financière limitée au sein de l'entreprise ( 2.1 et sont lésés quant à leur participation à la gestion ( 2.2 ; Une association limitée des salariés à la participation financière des entreprises D'une part la participation des salariés à la gouvernance de l'entreprise est limitée ( 2.1 .1.), d'autre part l'actionnariat salarié est perçu comme un danger pour des syndicats divisés ( 2.1 .2.) Une portée limitée en termes de participation à la gouvernance Salarié de son entreprise, l'actionnaire salarié est davantage disposé à exercer un contrôle sur la gestion, tels sont les objectifs du droit de vote et de participation aux assemblées générales. [...]
[...] Dans les entreprises privatisées, la loi du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise impose aux sociétés sortant du secteur public de modifier leurs statuts pour prévoir que le conseil d'administration comprendra au minimum deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires. Dans les sociétés anonymes privatisées, l'ordonnance du 21 octobre 1986 au travers de son article L. 225-27 énonce que les administrateurs salariés ne peuvent représenter plus d'un quart du conseil d'administration. La cogestion en France demeure en reste très inégalitaire entre salariés et dirigeants Des pratiques en deçà de l'ambition du législateur L'absence de dialogue social entre les associés de l'entreprise est notoire. On a reproché aux administrateurs de prendre des décisions en l'absence d'administrateurs salariés. [...]
[...] En d'autres termes, l'intérêt des salariés se combine nécessairement à l'intérêt social de façon à créer une gouvernance d'entreprise. De fait, les salariés contribuent à une participation financière et à la gestion de l'entreprise. Cependant, la compatibilité n'est pas absolue, puisque les deux types de participation sont limités et le dialogue social peu prononcé du fait des conflits d'intérêts qui peuvent naître entre les associés. La dichotomie entre salariés et dirigeants a été traitée en Europe septentrionale notamment au Danemark au travers du prisme de la flexisécurité. [...]
[...] Cette conception semble avoir des racines anciennes dans la culture juridique française. Dès 1965, la Cour d'Appel de Paris avait déjà intégré l'intérêt des salariés dans la logique sociétaire par son arrêt Fruehauf en mettant sur le même plan le risque de ruine de l'équilibre financier du crédit moral de la société, atteinte à l'intérêt social et le risque de licenciements de 600 ouvriers La notion de corporate governance Récemment, le législateur français a traduit le concept de corporate governance qui concerne les dispositions favorables à l'intérêt des salariés. [...]
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