Toute personne peut légitimement refuser un emploi. En d'autres termes, nul n'est admis à contraindre quiconque à occuper un emploi qu'il ne désire. Nous pouvons donc déduire de ce principe que le travail forcé est interdit (A), mais également, par extension, que tout demandeur d'emploi peut exercer cette liberté de refuser un emploi (B).
[...] Il semble ressortir des dispositions du Code de procédure pénale que le travail effectué doit être choisi par le détenu de concert avec l'administration pénitentiaire. Ainsi, il ressort de l'article D.101 al.2[6] que le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion Nous pouvons donc en déduire que même si le détenu est libre d'accepter ou de refuser un emploi, si la possibilité de demander un travail lui est laissée, l'administration peut le faire travailler dans l'emploi qu'elle souhaite (en respectant, évidement, les dispositions relatives à la durée du travail ou à la rémunération, par exemple). [...]
[...] De même, il apparaît que les textes internationaux ne sont pas les seuls à consacrer cette interdiction du travail forcé ou obligatoire. Certaines dispositions communautaires ou nationales ont cette vocation. 2-L'apport européen et la position française Le droit communautaire, longtemps silencieux à ce sujet, a récemment consacré l'interdiction du travail forcé et obligatoire En outre, les dispositions nationales concernant l'interdiction du travail forcé existent au sujet du travail dans les prisons a-Les textes communautaires L'ordre communautaire ne dispose pas de texte contraignant protégeant les Droits de l'Homme. [...]
[...] Cette convention interdit le travail forcé ou obligatoire dans cinq cas et notamment en tant que mesure de cœrcition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, il apparaît que la liberté du travail est protégée par ce biais. En effet, la liberté de refuser un emploi n'est que la conséquence de cette disposition. Cependant, d'autres textes reconnaissent cette liberté. b-L'article 4 de la C.E.S.D.H. La C.E.S.D.H. a été adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1950 et ratifiée par la France en 1973. Cette convention a un impact limité sur les droits sociaux. [...]
[...] Décr. n°92-117 du 5 février 1992. ROUSSEAU et WALLON précit. CE GARDIN juillet 1960 ; ministre du travail CAMAROSA-MARSOL décembre 1962. [...]
[...] Décr. n°85-836 du 6 août 1985. DOMERGUE Le droit du chômage ou du non-emploi, Dr. Soc p.463. Ord. n°84-198 du 21 mars 1984. ROUSSEAU et WALLON Du droit pour un chômeur de refuser un emploi, Dr. Soc p.27. DOMERGUE précit. [...]
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