Lorsque le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail, la rupture s'analyse en une démission. Lorsque c'est l'employeur qui en prend l'initiative, on est en présence d'un licenciement.
Une difficulté se pose néanmoins lorsque l'employeur et le salarié sont tous les deux d'accord sur la rupture effective de la relation de travail mais chacun imputant la responsabilité de cette rupture à l'autre. En effet, il existe des avantages qu'elles apportent ou ôtent au salarié (les allocations chômage) ou à l'employeur (l'indemnité de licenciement).
La jurisprudence a alors érigé en principe qu'il incombe, dans une telle hypothèse, au juge de trancher ce litige en décidant la partie responsable de la rupture . Dans un tel litige, se pose la difficulté de la charge de la preuve de la non-responsabilité de la rupture, preuve difficile à apporter, comme c'est le cas pour toutes les preuves de « non-fait ». Et c'est au demandeur qu'il appartient d'apporter la preuve de sa non-imputabilité de la rupture du contrat de travail .
L'exposé de cette difficulté nous a permis d'aborder une distinction primordiale pour notre sujet : l'initiative de la rupture et l'imputabilité de cette même rupture. Ainsi, l'initiative de la rupture n'entraîne pas de facto l'imputabilité de la rupture.
[...] Soc janvier 1966 Cass. Soc avril 1988 ; Cass. Soc mai 1988 Cass. Soc mai 2000 Cass. Soc mai 2005, Association sportive Montpellier Paillade Basket contre Bouvier Cass. Soc juin 2003 Cass. Soc mai 2007, Société Lacour contre Broyer Cass. [...]
[...] Ainsi, l'initiative de la rupture n'entraîne pas de facto l'imputabilité de la rupture. L'initiative de la rupture La pratique a vu naître des démissions déguisées l'employeur poussant le salarié à démissionner sans aucune réflexion ou sous la menace. Le critère d'une manifestation claire et non équivoque étant manifestement manquant, la qualification de licenciement s'impose puisque aucune volonté de rompre le contrat de la part du salarié n'est relevée. Ainsi, malgré que ce soit le salarié qui ait pris l'initiative de rompre la relation de travail, qui l'a formalisée, la responsabilité de cette rupture incombe à l'employeur puisque la volonté de rompre se trouve d'avantage chez lui. [...]
[...] Dans cette hypothèse aussi, l'initiative et l'imputabilité ne reposent pas de facto sur la même personne. IV/ L'initiative n'entraînant pas l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail Comme il vient d'être abordé, il existe, au-delà de la démission et du licenciement, des modes atypiques de rupture du contrat de travail, et notamment la prise d'acte et la résiliation judiciaire. Ils sont qualifiés d'atypiques car dérogent au schéma simple et binaire de la rupture du contrat de travail. Néanmoins, leurs effets communs renvoient à ce schéma binaire. [...]
[...] Initiative et imputabilité de la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail, la rupture s'analyse en une démission. Lorsque c'est l'employeur qui en prend l'initiative, on est en présence d'un licenciement. Une difficulté se pose néanmoins lorsque l'employeur et le salarié sont tous les deux d'accord sur la rupture effective de la relation de travail mais chacun imputant la responsabilité de cette rupture à l'autre. En effet, il existe des avantages qu'elles apportent ou ôtent au salarié (les allocations chômage) ou à l'employeur (l'indemnité de licenciement). [...]
[...] Les juges s'attachent alors à la gravité de l'inexécution des obligations de l'employeur, qui reste la cause principale d'imputabilité de la rupture à son encontre. Ainsi, au-delà du schéma volonté imputabilité, la justice sociale s'impose ; même dans l'hypothèse où un employeur ne souhaiterait pas la rupture de la relation de travail, un certain degré de manquement à ses obligations contractuelles le rend responsable de cette rupture. La doctrine distingue l'imputabilité matérielle de l'imputabilité morale. La première réside dans le lien entre l'activité dommageable, le rôle objectivement joué par le défendeur dans la réalisation du fait. [...]
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