Qui veut gagner des millions ?
Cette formule empruntée à Claude ROY-LOUSTAUNAU, vise les indemnités en argent perçues par le salarié lors de la requalification de son contrat de travail en CDI. Une indemnité spécifique est prévue par les articles L 122-3-13 alinéa 2 et L 124-7-1 du Code du Travail en cas de requalification d'un contrat de travail précaire.
Cette indemnité de requalification est la sanction civile, en argent, destinée à réparer le préjudice causé au salarié par l'irrégularité de son contrat de travail en contrat de travail précaire.
En effet, au terme de l'article L 121-5 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée est le contrat de travail de droit commun. Cette norme française est confirmée, en droit communautaire, par la directive du 28 juin 1999. Toutefois, l'existence de contrats atypiques est une réalité qu'on ne peut nier dans le paysage juridique français.
Ces contrats «précaires» sont des contrats d'exception. De ce fait, la loi reconnaît limitativement la possibilité de les conclure, en restreignant leurs hypothèses d'ouverture et impose un formalisme obligatoire à leur validité.
C'est dans cette même optique de protection du salarié, qu'il faut situer l'action en requalification consacrée par le législateur.
L'action en requalification des contrats précaires fut consacrée par les ordonnances du 5 février 1982. Elle est introduite dans le code du travail pour le contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire. Force est de constater que ces textes se contentent d'entériner une solution jurisprudentielle ancienne. En effet, la cour de cassation a affirmé dès 1924 « qu'un contrat de travail à durée déterminée prorogé par le fait de la continuation des relations contractuelles se transforme en contrat de travail à durée indéterminée ».
L'action en requalification s'impose dès lors comme technique de référence s'agissant de sanctions civiles en matière de contrat précaire.
La loi du 12 juillet 1990 marque la volonté du législateur de créer une action spécifique en la matière. En outre, elle est venue renforcer ce régime juridique et accroître l'automaticité de son application par la création d'une présomption irréfragable. L'efficacité de sa mise en œuvre est améliorée par l'institution d'une procédure spécifique accélérée.
Ainsi, au terme de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales, aux conditions de successions, sans écrit, sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les délais légaux, est réputé à durée indéterminée. Par voie de conséquence, il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ce même article prévoit que si le tribunal fait droit à la demande (de requalification) du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du livre Ier du présent code. Une rédaction similaire régit l'article L124-7-1. Seule exception, le mot « employeur » est remplacé pour les CTT par « utilisateur ».
Ce mécanisme spécifique au droit du travail traduit un principe fondamental ; l'autonomie de la volonté ne peut résister à l'ordre public social.
De ce fait, cette action a conduit à introduire auprès du mécanisme de requalification-interprétation, dévolu traditionnellement au juge par le truchement de l'article 12 du NCPC, un mécanisme de requalification-sanction.
Dans le cas de la requalification interprétation, les deux parties peuvent saisir le juge qui se charge de rectifier une qualification inexacte par l'interprétation de la volonté des parties.
Dans le cas de la requalification-sanction, la requalification devient la sanction d'un comportement illicite de l'employeur contraire à l'ordre public de protection du salarié. Après 1982, la requalification dépend de l'objet et des effets du contrat. Ainsi, c'est la Loi qui décide des irrégularités pour lesquelles le contrat sera réputé à durée indéterminée.
C'est ce que nommera Guy POULAIN sous le nom de requalification par réputation.
L'indemnité de requalification, sujet de cet exposé, n'est exigible que lorsque la requalification est prononcée à titre de sanction.
Par conséquent, on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité et l'efficacité de cette sanction. De plus, il convient de vérifier la cohérence du régime. Et de vérifier quelle approche juridique est favorisée.
Le but du législateur par la sanction est-il atteint.
Les textes étant proches, nous raisonnerons dans le cadre et sur les textes relatifs au CDD, toutefois, dès qu'il y aura quelque différence ou quelque chose d'intéressant du côté du CTT on y jettera un coup d'œil.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Cependant, ceci étant hors du champ stricto sensu de l'indemnité de requalification, on ne s'y intéressera pas.
Problématique : le système est-il cohérent juridiquement ?
[...] En effet, plus la requalification intervient tôt, plus il y a de chance de pouvoir sauver la relation contractuel. Ex : CDD conclu en non-respect de la législation sur les successions. Et dans le cas contraire, le salarié, qui ce trouve par définition en situation précaire n'a que peu de temps à attendre pour obtenir des dommages et intérêt en argent. En outre, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette procédure s'applique quelle que soit l'époque de la demande, même si celle- ci intervient après l'arrivée du terme du contrat (Cass. [...]
[...] soc nov no 05- 41.723 Qui veut gagner des millions Claude Roy- Loustaunau son montant Pour la première fois, la Cour de cassation précise quel doit être le salaire de référence à prendre en compte pour établir le montant de cette indemnisation dans un arrêt du 17 juin 2005 Gérard Lambert Sté CCV. Cet arrêt est fondamental puisque c'est un arrêt PBRI En l'espèce,le contrat à durée indéterminée d'un vendeur, succédant à son contrat à durée déterminée conclu le 28 mars 1994, est rompu le 14 septembre 2000. Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat initial en contrat à durée indéterminée, le salarié saisit le conseil de prud'hommes. Les juges du fond condamnent l'employeur au versement de l'indemnité de requalification (C. [...]
[...] Ces arrêts se fondent sur le principe de l'unicité de l'action en requalification. Cette solution s'inscrit dans la continuité de la construction jurisprudentielle mise en œuvre par la chambre sociale depuis les années 1990. L'analyse se justifie par le caractère de DI de l'indemnité de requalification (L'action en paiement de l'indemnité de requalification est soumise à la prescription trentenaire) mais également par le fait que celle- ci constitue la conséquence indemnitaire de la sanction civile qu'est la requalification. Par conséquent, l'indemnité de requalification suit nécessairement le régime de sanction civile de l'action en requalification. [...]
[...] Enfin, un arrêt du 3 octobre 2007 précise que l'indemnité de précarité doit être versée au salarié qui voit son contrat de travail requalifier en CDI après son terme. De même, si l'indemnité de précarité a été versée antérieurement à la requalification du contrat de travail, cette dernière reste due et n'a pas d'influence sur l'indemnité de requalification. Elle est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités dues en cas de rupture du contrat à durée indéterminée (indemnités de préavis, de licenciement et éventuellement de licenciement sans cause réelle et sérieuse), ainsi qu'avec les sommes que le juge estime dues au titre de salaires impayés. [...]
[...] Mais si un salarié a alternativement conclu des CDD avec un employeur puis avec un autre puis de nouveau le premier. Est-il recevable à demander deux indemnités de requalifications ? Dans l'affirmative n'y a-t-il pas atteinte au principe d'unicité ? Et que fait-on d'un salarié qui se retrouve subitement avec deux CDI à temps plein potentiel ? Dans la négative, l'indemnité de requalification perd sa finalité d'indemnité sanction. En effet, si le salarié ne peut réclamer cette indemnité aux deux employeurs, l'un d'eux ne devra pas s'acquitter de cette indemnité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sanctionné. [...]
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