Les Voyageurs – Représentants – Placiers (VRP) et les agents commerciaux sont tous deux des diffuseurs au sens du droit de la distribution. Cependant, l'un est salarié, l'autre se trouve être un mandataire civil.
Les VRP sont une catégorie à part regroupant les intermédiaires de commerce salariés, visitant la clientèle de leur employeur situé dans une zone géographique déterminée. Leur rôle correspond à prospecter de la clientèle et à recevoir les commandes de celle-ci pour le compte de l'entreprise. Ils servent d'intermédiaire entre le producteur et le distributeur.
Il existe deux sortes de représentants :
- les représentants à carte unique qui sont attachés à une seule maison,
- les représentants à cartes multiples exerçant pour le compte de plusieurs commerçants ou industriels.
Selon la définition du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Si en pratique l'exécution de leurs contrats respectifs peut revêtir certaines similitudes, lors de l'extinction du contrat le problème de l'indemnisation se pose. Dans quelles circonstances, VRP et agents commerciaux ont-ils le droit d'être indemnisés et dans quelle mesure cette indemnisation peut-elle revêtir des caractéristiques communes ? Telle est la problématique à laquelle nous tenterons de répondre.
[...] Pour ce faire, il faut envisager l'indemnisation des VRP et des agents commerciaux réparant le préjudice causé par le départ de ce dernier, et celle qui s'envisage comme la contrepartie d'une obligation de non- concurrence. Posons tout de suite les limites du sujet en précisant que l'indemnité, dans son sens premier, est une compensation financière destinée à réparer un dommage. L'utilisation de ce terme se réfère à toutes sortes de règlements sans égard au type de dommage subi. I. L'indemnisation des VRP et agents commerciaux ayant pour objet le préjudice causé par le départ Disposant de statuts différents, VRP et agents commerciaux possèdent chacun un droit à indemnité dont l'appellation diffère. [...]
[...] L'indemnisation ayant un caractère forfaitaire, si les parties souhaitent y déroger, cela ne pourra être que dans un sens plus favorable pour le salarié (Cass. Soc janvier 1996). Lorsque l'obligation de non- concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité prévue ne peut être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur au VRP durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure. Notons que cette contrepartie pécuniaire peut se cumuler avec l'indemnité de clientèle. [...]
[...] Enfin, une troisième condition veut que la clause tienne compte des spécificités de l'emploi du diffuseur. En effet, l'article L1121-1 du Code du travail précise que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché Le juge est ainsi tenu de vérifier la conformité d'une clause de non-concurrence à cette disposition du Code du travail. [...]
[...] La jurisprudence considère que l'objet de cette indemnité, attribuée au représentant dont le contrat a été rompu suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, est de réparer le préjudice que lui cause son départ en lui faisant perdre le bénéfice de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée. L'indemnité compensatrice à laquelle peut prétendre l'agent commercial doit en revanche être entendue comme compensant la perte par l'agent, du fait de la cessation du contrat, de la valeur commune qui faisait la finalité du mandat. Reconnu comme usage dès les premiers arrêts sur le concept de l'intérêt commun, le droit à indemnité de l'agent fut consacré par la loi du 25 juin 1991 et intégré au code de commerce dans les articles L134-1 à L134-17. [...]
[...] Cependant, la sanction n'a pas d'effet rétroactif : pour la période antérieure à la violation, l'employeur ou le mandant est redevable de l'indemnité de non- concurrence (Cass. Soc mars 1996). Si le contrat a prévu une clause pénale, le montant de l'indemnité convenue pourra être réclamé par l'employeur ou le mandant, le juge conservant la possibilité comme toute autre clause pénale, d'en minorer le montant s'il apparaît excessif, ou à l'inverse, de l'augmenter, s'il est dérisoire. Enfin, l'employeur ou le mandant pourra demander au diffuseur des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi. [...]
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