Le retrait du permis de conduire (suspension ou suppression) peut se traduire par une inadaptation professionnelle du salarié, c'est-à-dire son incapacité à satisfaire aux obligations de son contrat. En effet, il n'est plus alors en mesure d'exécuter ses fonctions dans les conditions impliquées par son contrat.
Dans cette hypothèse, il est toujours possible de mettre en place une autre organisation permettant au salarié de continuer à travailler pendant le temps du retrait de permis en l'occupant à d'autres tâches au sein de l'entreprise.
Cependant, si aucune solution d'aménagement du travail n'est possible ou envisagée, l'employeur peut décider de suspendre le contrat de travail jusqu'à ce que le salarié soit à nouveau en possession d'un permis de conduire. Enfin, une procédure de licenciement peut éventuellement être utilisée.
[...] Enfin, une procédure de licenciement peut éventuellement être utilisée. Ainsi, dans un arrêt du 19 novembre 1980, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que, pour les salariés dont la voiture est l'instrument de travail, le retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et l'employeur n'est pas, dans ce cas, tenu de proposer à l'intéressé une solution de remplacement De même, s'il est constaté que la bonne exécution du contrat de travail exigeait que le salarié conduise lui-même son véhicule de fonctions, le retrait du permis de conduire peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement[1] (en l'espèce, un inspecteur commercial ayant fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire avait informé l'employeur qu'il engageait un chauffeur à ses frais afin de continuer à visiter sa clientèle). [...]
[...] Cass. soc septembre 2001, 3896 Paulin Sté Miko. Cass. soc décembre 2003, 2479 FS-PBRI, Sté Sorest Entzmann. [...]
[...] Faute de reclassement ou de suspension du contrat de travail, l'employeur peut procéder au licenciement. En outre, la suspension du permis sera certainement toujours considérée comme un motif réel et sérieux de licenciement si elle a été provoquée par une infraction (conduite en état d'ivresse, délit de fuite après un accident grave ) dont la nature et la publicité qui a pu l'entourer risquent de nuire au fonctionnement de l'entreprise ou à la réputation de celle-ci auprès de sa clientèle ; dans ce cas, il s'agira d'un licenciement pour faute, voire pour faute grave (Cass. [...]
[...] En adoptant un comportement délictueux pour lequel son permis de conduire lui a été retiré et annulé, le salarié s'est placé dans la situation de ne pouvoir accomplir sa prestation de travail, ce qui peut lui être imputé à faute par l'employeur. C'est en quelque sorte l'absence au travail, injustifiée, fautive du salarié qui est alors sanctionnée par l'employeur. Ces solutions jurisprudentielles peuvent toutefois être tempérées par les conventions collectives. Ainsi, pour les VRP, l'avenant 4 à la convention collective interprofessionnelle qui leur est propre ne fait de la suspension du permis de conduire un motif réel et sérieux de licenciement que si l'employeur apporte la preuve qu'il subit un préjudice réel du fait ou à l'occasion de cette suspension. [...]
[...] En pareil cas, le licenciement du fait du salarié n'est pas en principe de nature disciplinaire. En effet, il est de jurisprudence constante depuis 1997[2] qu'un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute, sauf manquement du salarié à son devoir de loyauté. Ainsi, une Cour d'appel ne saurait considérer que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave alors que, prononcé pour faute grave, il avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié, qui s'était déroulé en dehors du temps de travail, relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute[3]. [...]
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