Cette exigence de statuer dans un délai raisonnable ne figure pas expressément dans nos lois nationales, à l'exception tout de même de l'obligation pour le juge répartiteur de statuer dans le délai d'un mois. Étant précisé que la Cour de cassation considère que ce délai est un délai purement indicatif et que néanmoins, le TGI de Bordeaux a reconnu la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'ancien article L 781-1 COJ dans une hypothèse où le juge avait mis plus de 26 mois pour statuer.
Ce qu'il convient de relever ici est que la Cour européenne des droits de l'homme fait preuve à l'égard des litiges du travail d'une grande exigence. Dans un arrêt du 14 novembre 2000 (Delgado c/ France), la Cour européenne estime que les conflits du travail, parce qu'ils portent sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, ils doivent être résolus avec une célérité particulière.
[...] Or, progressivement, la Haute juridiction a été conduite à lire l'article L 518-1 à la lumière de la CEDH afin de garantir tant l'impartialité personnelle (subjective) que celle fonctionnelle (objective). L'impartialité subjective vise à s'opposer à l'existence de préjugés et à tenir compte des comportements ou des convictions personnelles du juge tandis que l'impartialité objective repose sur les fonctions occupées. Ici, il apparaît alors que le juge ne doit pas statuer sur une affaire pour laquelle il a déjà été amené à rendre un avis. [...]
[...] En réalité, la récusation doit être expressément demandée sur la base de la procédure suivante : - elle doit se faire dès que la partie a connaissance de la cause de la récusation. - elle ne saurait intervenir pour la première fois devant la Cour de cassation (arrêt 19 janvier 1980). - elle doit se faire en vertu d'un pouvoir spécial. - elle est formée à l'endroit du conseiller suspecté d'impartialité qui doit donner sa réponse dans les 8 jours. S'il refuse ou ne répond pas, la récusation est jugée sans délai par la Cour d'appel. [...]
[...] 2e étape : arrêt 2 juillet 2002 qui élargi la solution précédente en adoptant la formule suivante : la personne qui a apporté son concours a l'une des parties a un procès prud'homal, a quelque titre que ce soit, ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties. Attention, s'il était démontré qu'un conseiller prud'homme a délivré un conseil a l'une des parties, il pourrait y avoir une cause de récusation. 3e étape : concerne la question de l'appartenance syndicale. [...]
[...] Le texte précise alors que le seul fait d'être affilié à un syndicat ne constitue pas cet intérêt personnel. - quand le conseiller prud'homme est parent ou allié d'une des parties. - quand, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu une action en justice entre les parties ou leurs parents et alliés en ligne directe. - si le conseiller prud'homme a donné un avis écrit dans l'affaire. - si le conseiller prud'homme est employeur, cadre, ouvrier ou employé de l'une des parties en cause. [...]
[...] En 2005, la Cour de cassation a adopté une autre formule en indiquant que l'origine sociale des membres de cette juridiction n'était pas contraire au principe d'impartialité. [...]
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