L'inaptitude est la situation dans laquelle se trouve le salarié qui n'est plus en capacité d'exécuter son contrat de travail en raison de son état de santé. Elle s'apprécie par rapport aux tâches confiées au salarié. Seul le médecin du travail est habilité à constater l'inaptitude du salarié, l'avis du médecin traitant n'a aucune valeur en cette matière. Malgré un arrêt de travail, le salarié peut être déclaré apte à occuper son poste de travail et réciproquement la fin d'un arrêt de travail ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'inaptitude du salarié. L'inaptitude est une notion polymorphe : elle peut être temporaire ou définitive, partielle ou totale. D'autre part, il convient de ne pas confondre la notion d'inaptitude avec celle d'invalidité, l'invalidité étant une notion propre au droit de la sécurité sociale.
La constatation de l'inaptitude se fait obligatoirement en deux étapes. La première étape consiste le plus souvent en la visite de reprise effectuée par le médecin du travail. Celle-ci est obligatoire après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Ce premier examen ne suffit pas si le médecin du travail entend constater l'inaptitude du salarié. En application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le salarié concerné doit être soumis à un deuxième examen médical deux semaines après le premier « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ».
Une fois l'inaptitude établie, l'employeur ne peut pas de suite se séparer du salarié inapte, quand bien même il estimerait qu'il représente une charge pour l'entreprise. Le législateur est intervenu en 1981 pour poser un certain nombre de règles protectrices des salariés devenus inaptes à la suite d'accidents du travail et de maladies professionnelles mais il est également intervenu par une loi du 31 décembre 1992, pour instaurer un régime protecteur des autres salariés inaptes, ceux dont l'état de santé n'est pas lié au travail. De ces deux lois il résulte que l'employeur doit impérativement chercher s'il n'est pas possible de conserver le salarié inapte dans l'entreprise. Si ce salarié ne peut plus exercer son emploi, l'employeur doit se demander si un autre emploi de l'entreprise peut lui convenir, si certaines tâches de l'entreprise ne seraient pas adaptées aux capacités réduites de ce salarié, si un aménagement est possible pour que la santé du salarié lui permette tout de même de travailler. La loi met donc à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié inapte, le licenciement devant demeurer l'« ultimum remedium ».
La question qu'on se pose dès lors est de savoir quelles sont la nature et l'étendue de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur.
Il parait opportun de voir l'attitude attendue de l'employeur du fait de l'obligation qui pèse sur lui. Comme dans toute autre matière du droit, la forme a une place non négligeable, que ce soit en matière de preuve, de respect de la procédure… Dans l'obligation de reclassement qu'a l'employeur, l'importance de la forme est d'autant plus accrue. C'est dans ces conditions qu'il convient d'analyser dans un premier temps les fondements de cette obligation de reclassement. La jurisprudence s'est montrée particulièrement active et novatrice en cette matière, au point de renforcer l'obligation de reclassement de par les conséquences qui résulteraient du non-respect de cette obligation qui pèse sur l'employeur, ce dont nous verrons dans une deuxième partie.
[...] Une telle argumentation souligne le statut protecteur du salarié devenu inapte. Le licenciement fondé sur le refus du salarié d'un changement de ses conditions de travail ne peut pas s'appliquer. Rechercher une possibilité de reclassement n'entraîne pas pour l'employeur l'obligation d'aboutir à un reclassement, mais cette recherche peut s'avérer difficile surtout dans les petites entreprises. Si l'employeur prouve qu'il a vainement mis en œuvre les procédures nécessaires au reclassement du salarié, il pourra le licencier pour impossibilité de reclassement, mais à l'inverse, si l'employeur ne justifie pas qu'il a effectué une telle recherche de reclassement, le salarié pourra prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Les obligations qui pèsent sur l'employeur en matière d'obligation de reclassement sont donc considérables. On pourrait penser que cela tient au fait qu'il s'agit de maladies professionnelles ou d'accident du travail, c'est-à-dire d'un risque que l'employeur a fait courir sur ses salariés et qui s'est malheureusement réalisé cela a pu être vrai un temps, mais aujourd'hui, le respect de la forme et les exigences de la jurisprudence sur l'obligation de reclassement de l'employeur en matière de maladies ou accidents non professionnels entrainant l'inaptitude de l'intéressé sont également considérables et méritent toute notre attention. [...]
[...] A lui de provoquer une prise de position du médecin (Cass. soc nov no 90- Sté Paul Beauvieux Martin : Bull. civ. no 284 et Cass. soc oct no 99- Sté AFCA Caruso). De même, il appartient à l'employeur, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique du salarié à occuper l'emploi de reclassement proposé par le médecin du travail, de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier (Cass. soc oct no 86- Younsi Sté Cochery, Bourdin et Chausse : Bull. [...]
[...] A défaut, il méconnaît son obligation de reclassement : Cass. soc janv no 01- Brahamia Sté Bourgey Montreuil Francilienne). L'article L122-32-5 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu par les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur doit donc solliciter les conclusions écrites (et non sous forme de simple communication téléphonique) du médecin du travail, avant toute décision concernant un accidenté du travail de retour dans l'entreprise (Cass. [...]
[...] Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (L. no 92- déc art : JO, 1er janv. 1993). [...]
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