L'actualité ne peut nous amener qu'à nous poser des questions sur l'impératif de prévention du risque professionnel. En effet, le 9 mars dernier, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale à rendu un arrêt dans lequel il reconnaît comme accident du travail, le suicide d'un ingénieur de Renault sur son lieu de travail, le technocentre de Guyancourt. Les conditions de travail imposées à ces ingénieurs conduit à ce genre de drame d'où l'existence d'un impératif de prévention du risque professionnel afin de limiter le nombre d'accidents du travail.
Le Code du travail traite de ce thème dans sa partie règlementaire, dans la quatrième partie intitulée "Santé et sécurité au travail" et notamment dans le titre II "Principes généraux de prévention", mais également dans d'autres comme le titre V "Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations"... La question de la prévention commence à l'article R-4121 et se termine au R-4743.
Selon une directive du 12 juin 1989, la prévention est "l'ensemble des dispositions ou mesures prises ou prévues à tous les stades dans l'entreprise en vue d'éviter ou limiter les risques professionnels". Il s'agit donc pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher la réalisation d'un danger et en ce qui nous concerne, un risque professionnel.
Il a le devoir de jouer un rôle actif dans la protection tant physique que psychique du salarié. Il doit ainsi surveiller le risque dit classique qui se rapporte à l'outil de travail, mais également veiller à ce que le climat relationnel soit bon afin de garantir aux salariés de bonnes conditions de travail.
Une maladie est reconnue professionnelle et dès lors indemnisable si elle figure dans l'un des 118 tableaux qui ont été établis. Mais pourquoi parle-t-on d'impératif de prévention en matière de sécurité au travail ?
[...] Seules la force majeure ou la "cause étrangère" visée à l'article 1147 du Code civil permet à l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité civile Présomption Pour les salariés en CDD/intérim affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou pour leur sécurité, en l'absence de formation à la sécurité renforcée, il y a une présomption simple de faute inexcusable de l'employeur. Récemment le 18 mars, la Cour d'Appel de Paris a d'ailleurs condamné le Commissariat à l'énergie atomique pour faute inexcusable. Responsabilité pénale La responsabilité pénale est encourue en cas de non-respect de droit de la prévention des risques professionnels. Encourue : c'est-à-dire que l'inobservation des dispositions articles L4121-1 et suivants du Code du travail n'est pas directement sanctionnée pénalement. [...]
[...] Au sein du comité siège le médecin du travail, il dispose d'une voix consultative. Il assure une surveillance médicale des salariés à l'occasion des visites d'embauche ou de reprise suite à un arrêt de travail, sinon le droit à la sécurité dans le travail du salarié est méconnu , ce qui a des incidences sur le CDI du salarié qui ne pourra être licencié que pour faute grave ou motif non lié à l'incident, d'après un arrêt de la chambre sociale du 28 février 2006. [...]
[...] L'employeur se doit de tenir compte des avancées technologiques en la matière afin de remplacer les équipements désuets. Cela passe également par la lutte contre les incendies et les pandémies grippales, en élaborant des mesures de sécurité spécifiques ou propres à freiner la contagion en organisant le recours au travail à domicile. Certaines catégories de salariés sont particulièrement protégées comme les femmes et les mineurs en ce qui concerne la manipulation des charges ,et les titulaires d'un CDD et d'un contrat d'intérim qui sont interdits d'effectuer certains travaux particulièrement dangereux. [...]
[...] On se demandera si l'employeur peut satisfaire l'obligation de sécurité de résultat qui est à sa charge. Il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat qui le contraint à prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou limiter les risques professionnels Il dispose pour cela de différentes institutions et de moyens pour satisfaire cette obligation (II). I. L'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur *L'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur est une obligation en vertu du contrat de travail. [...]
[...] Avec l'obligation de résultat, on ne prend pas en considération la capacité de celui qui doit la remplir. Ainsi, l'employeur verra presque toujours sa responsabilité engagée en cas d'accident du travail et devra donc verser une indemnité au salarié en raison de son préjudice. Cette indemnité sera plus importante en cas de faute inexcusable de la part de l'employeur. Cette faute est reconnue lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque dont il avait ou aurait du avoir conscience. [...]
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