« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une durée déterminée », voilà ce qu'affirme l'article 1780 du Code civil. Le contrat de travail a donc un caractère temporaire. De ce fait, à la fin du XIXe siècle, en cas de rupture unilatérale du contrat qui lie le salarié et l'employeur, et dans l'hypothèse du respect des délais d'usage, le salarié n'est pas indemnisé. Cela paraît injuste et cette disposition n'est absolument pas protectrice pour les salariés. Ainsi, dès le 22 février 1871, une pétition va être faite à l'encontre de ce système. En l'espèce, certains chauffeurs et mécaniciens de la compagnie des chemins de fer PLM avaient été congédiés sans motifs légitimes et sans indemnités.
[...] Le contrat de travail a donc un caractère temporaire. De ce fait, à la fin du XIXe siècle, en cas de rupture unilatérale du contrat qui lie le salarié et l'employeur, et dans l'hypothèse du respect des délais d'usage, le salarié n'est pas indemnisé. Cela paraît injuste et cette disposition n'est absolument pas protectrice pour les salariés. Ainsi, dès le 22 février 1871, une pétition va être faite à l'encontre de ce système. En l'espèce, certains chauffeurs et mécaniciens de la compagnie des chemins de fer PLM avaient été congédiés sans motifs légitimes et sans indemnités. [...]
[...] Est-ce qu'un salarié congédié peut prétendre à des dommages-intérêts ? Dans quels cas exacts? Autant de questions auxquelles la jurisprudence répondait uniquement par la théorie de l'abus de droit. Cependant, cette théorie est trop vaste et laisse trop de place à l'arbitraire des juges. Le gouvernement va alors mettre en place un projet de loi qui va être déposé à la Chambre le 21 Juin 1927. Ce projet de loi va préciser que lors d'une rupture de contrat de travail qui est fait sans détermination de durée, le salarié doit recevoir des dommages-intérêts si le délai-congé n'a pas été respecté ou si le congé est abusif. [...]
[...] Cependant, cette obligation n'est pas totale puisqu'il y a certaines situations dérogatoires telles que lorsque les salariés ont moins d'un an d'ancienneté ou qu'ils travaillent dans des entreprises inférieures à 11 salariés. De plus, le licenciement n'est pus basé sur un critère discrétionnaire puisqu'il y a une exigence de motivation du licenciement. Implicitement, cela suppose donc que le licenciement soit basé sur une cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve va alors en être inversée. Ce n'est plus au demandeur d'apporter la preuve, mais c'est au juge de l'apporter, par une procédure quasi inquisitoire. [...]
[...] Une loi va apporter par la suite des modifications de fond en matière de rupture du contrat de travail, c'est la loi du 13 Juillet 1973. Le projet de loi, soutenu alors par le Ministre du travail Faure, a été présenté sans consultation préalable aux organismes syndicaux. Il a été adopté en 4ème lecture le 30 Juin 73. Cette loi a été mise en place en vue d'une recherche de société plus humaine et d'une sécurité de remploi Dès lors, le terme de contrat de travail est venu substituer le terme de contrat de louage de services dans le Code du Travail. [...]
[...] Cette loi stipule que chaque partie peut rompre unilatéralement le contrat. Pour faire valoir ses droits, il faut alors présenter devant les tribunaux les preuves d'un abus de droit ou la preuve que la sanction est disproportionnée à la faute commise par le salarié. Dès lors, la rupture du contrat est subordonnée à la présence de motifs légitimes. La charge de la preuve est à la partie qui se plaint d'un congédiement abusif. Cependant, beaucoup considèrent que la loi est imprécise et énigmatique. [...]
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