La grève dans son principe n'est qu'une simple cessation du travail, censée donc ne pénaliser que l'entreprise.
Mais il peut arriver qu'une considération supérieure entre en jeu, celle de la sécurité des personnes : la grève peut en effet parfois mettre en péril tant la sécurité du personnel non-gréviste de l'entreprise que de ses clients ou usagers lorsque leur sécurité dépend des prestations fournies par l'entreprise concernée.
On peut dès lors se demander comment concilier le droit de grève avec le premier des droits, à savoir le droit à la sécurité des personnes.
La nécessaire protection de la sécurité des personnes légitime que des limites puissent être apportées au libre-exercice du droit de grève, tant pour protéger le personnel non-gréviste de l'entreprise (I) que les personnes qui lui sont extérieures mais qui dépendent de ses prestations (II)
[...] La grève peut dès lors devenir un moyen de protéger la santé du salarié de l'entreprise : Pourtant, les salariés confrontés à des conditions de travail ne respectant pas leur sécurité ont plutôt intérêt à ne pas recourir à la grève, mais à un autre mécanisme prévu par le Code du travail : le droit de retrait d'une situation dangereuse (art L231-8-1). Ce mécanisme est en effet beaucoup plus avantageux pour les salariés qui, contrairement à la grève, continuent de percevoir leurs salaires pendant la durée de leur arrêt de travail, jusqu'à ce que l'employeur prenne les mesures nécessaires pour faire rétablir la sécurité dans l'entreprise. [...]
[...] 2215-1 du Code Général des Collectivités Locales, sous réserve toutefois du respect du principe de proportionnalité. Soit le bon sens individuel : la plupart du temps les salariés grévistes s'arrangent par eux- mêmes pour assurer un service minimum (il peut être prévu que les grévistes qui acceptent d'assurer ce service minimum toucheront alors un salaire) BIBLIOGRAPHIE THEMATIQUE - Sur l'ensemble des points traités dans cet exposé : o Grève et sécurité des personnes in Droit du Travail, Droit vivant édition 2005-2006, p. [...]
[...] Il faudrait alors trouver des solutions permettant de poursuivre l'activité de l'entreprise pour garantir la sécurité de ces clients. Or la loi interdit le remplacement du personnel gréviste par d'autres salariés en CDD ou en intérim (solution réaffirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 juin 2003) : le problème réel qui se pose est alors de savoir comment faire pour assurer la sécurité des personnes malgré tout. La solution possible à ce problème serait de proscrire purement et simplement le recours à la grève pour certaines catégories de travailleurs, ou au moins de garantir en service minimum suffisant pour assurer la sécurité des personnes. [...]
[...] On peut dès lors se demander comment concilier le droit de grève avec le premier des droits, à savoir le droit à la sécurité des personnes. La nécessaire protection de la sécurité des personnes légitime que des limites puissent être apportées au libre exercice du droit de grève, tant pour protéger le personnel non gréviste de l'entreprise que les personnes qui lui sont extérieures mais qui dépendent de ses prestations I / GREVE ET SECURITE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE Les interactions entre grève et sécurité du personnel sont doubles : a sécurité des personnes dans l'entreprise peut être un motif de recours à la grève la sécurité du personnel doit être assuré en cas de grève A / LA SECURITE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE : MOTIF DE RECOURS A LA GREVE ? [...]
[...] Se pose dès lors la question, hors des cas prévus par la loi, de la survie pendant la grève du pouvoir de l'employeur, qui pourrait imposer le respect d'un service minimum destiné à garantir la sécurité des clients de l'entreprise B / LA QUESTION DU MAINTIEN DU POUVOIR DE L'EMPLOYEUR En-dehors des cas où la loi prévoit que la sécurité des personnes peut être un obstacle au recours à la grève, la question se pose de savoir si le chef d'entreprise peut exiger de certains grévistes qu'ils assurent un service minimum afin de garantir la sécurité des personnes extérieures à l'entreprise dont la sécurité dépend de la continuité de l'activité de l'entreprise : il ne s'agit plus en l'espèce d'interdire la grève comme c'est le cas pour certains secteurs du service public, mais d'obliger certains salariés grévistes à travailler L'art L 122-34 prévoit, comme nous l'avons déjà vu, la possibilité pour l'employeur de prévoir dans le règlement intérieur un service minimum se sécurité, mais celui-ci n'est destiné selon l'article qu'au rétablissement de conditions de travail protectrices da la sécurité et de la santé des salariés : quid des usagers et des clients ? La jurisprudence semble cependant plus largement accorder à l'employeur la possibilité de prévoir un service minimum de sécurité quand la sécurité des personnes compris extérieures à l'entreprise) est en jeu, avec à la clé des sanctions disciplinaire pour les grévistes qui ne le respecteraient pas. [...]
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