Il est posé à l'article 2511-1 du Code du Travail (CT) : « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ». Une fois que le conflit collectif aura connu son dénouement, le salarié retrouvera son poste de travail. L'employeur devra conserver leur emploi avec leur ancienneté aux salariés grévistes sans pouvoir les modifier. L'exécution du contrat de travail reprendra dès la fin du mouvement.
Si l'exercice du droit de grève est régulier, l'employeur ne peut prendre aucune sanction disciplinaire telle que mentionnée à l'article L.1132-2 du CT interdisant le licenciement mais aussi toute sanction discriminatoire contre un gréviste ayant normalement exercé son droit de grève. Il a même été précisé que le règlement intérieur avait été suspendu pendant la grève, le lien de subordination ne subsiste pas pendant la grève, principe dont la jurisprudence a notamment déduit deux conséquences (...)
[...] La rupture du contrat de travail : Lorsque la grève remplit les critères retenus par la jurisprudence, le salarié est placé sous la protection des articles L 2511-1 et L 1132-2 du CT, le premier posant en principe que la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable aux salariés, le second condamnant toute discrimination et prohibant notamment la sanction ou le licenciement d'un salarié en raison de l'exercice normal du droit de grève. Un salarié gréviste ne peut pas être licencié ou sanctionné à raison d'un fait qu'il a commis au cours de l'exercice d'une grève sauf si ce fait est constitutif d'une faute lourde, le salarié licencié en raison de sa participation à une grève en l'absence de faute lourde devra être réintégré à son poste de travail et dans ses droits puisqu'à titre exceptionnel la sanction est ici la nullité de toute sanction contraire. [...]
[...] - En cas de risque de violences connu à l'avance par l'employeur. - En cas d'empêchement absolu au travail des non grévistes ; la charge de la preuve de cet empêchement pèse sur l'employeur qui voit assez fréquemment sa prétention rejetée. Ex : 2005 : un employeur avait mis les salariés en chômage technique (mise au chômage forcé des salariés). Le conseil de prud'homme a constaté que la grève du secteur de production qui était totale avait progressivement entraîné la paralysie du secteur travaux et l'employeur avait attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise sous chômage technique. [...]
[...] Ex : hypothèse de séquestration : le conseil d'état décide que doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif déclarant le licenciement injustifié lorsqu'un délégué syndical a pris part à une opération de séquestration d'un directeur d'usine dans sa voiture, portant une grave atteinte à la liberté du directeur. Par contre, ne présente pas un caractère suffisant de gravité pour justifier son licenciement, l'attitude d'un délégué syndical qui a joué dans les discussions avec un directeur retenu dans son bureau un rôle modérateur et a contribué à éviter à ce qu'elle dégénère en un acte de violence et de dépravation. L'exercice abusif du droit de grève : Le droit de grève est par essence un droit de nuisance. [...]
[...] La fermeture de l'entreprise ou lock-out : Couramment employé, le lock-out consiste dans la fermeture de l'entreprise d'un établissement, d'un atelier ou d'un service à l'occasion d'un conflit collectif du travail. Il s'agit donc d'une arme aux mains de l'employeur pour briser une menace de grève ou pour répondre à un mouvement de grève qui désorganise la production. Le lock-out est donc une image renversée de la grève qui s'analyse en une suspension unilatérale de l'exécution des contrats de travail par l'employeur en vue de faire pression sur les salariés. [...]
[...] La cour de cassation précise que la commission par certains salariés grévistes d'actes illicites ne suffit pas à elle seule à modifier la nature du mouvement, ce n'est que dans le cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise, qu'elle dégénère en abus. Affaire de 1993, les salariés avaient personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules ce qui là avait entraîné la désorganisation de l'entreprise. Les juges vérifient que la grève ne cause pas à d'autres droits ou libertés (notamment du travail), une atteinte disproportionnée à son enjeu. [...]
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