La rémunération se compose du salaire principal, mais aussi de ses accessoires qui se sont énormément diversifiés ces dernières années : Primes d'assiduité, de 13ème mois, gratifications, ainsi que tous les éléments d'association des salariés aux résultats de l'entreprise : l'intéressement, la participation et les PEE
Le terme « autres rémunérations » se réfère uniquement aux accessoires du salaire qui ne sont pas intégrés au salaire lui-même. On les appelle également les périphériques du salaire. De manière triviale c'est ce qu'on pourrait nommer la partie non alimentaire de la rémunération.
[...] Ainsi en a jugé la cour de cassation dans un arrêt ETCHEVERRY BNP le 30 juin 1993. Par la suite la cour de cassation a précisé que la retenue pouvait porter aussi bien sur les indemnités de grand déplacement (Cass Soc février 1990) que sur la prime de travail posté (Cass. Soc déc. 1995) L'apparition de ces primes s'inscrit dans un contexte assez particulier, après la reconnaissance du droit de grève, les employeurs ont créé ces primes dites d'assiduité qui ont pour but de récompenser la présence et l'assiduité des salariés dans les entreprises. [...]
[...] Soc mars 1989 Bull. Civ. N°260 II) Le contrôle du juge garant du droit de grève et l'interdiction des primes anti-grève Affirmation successive et répétée du principe de non-discrimination Ce principe a été précisé et réaffirmé à maintes reprises par la cour de cassation. Ainsi à la suite de la décision rendue en 1989, de nombreuses autres décisions avaient été rendue dans le même sens le 2 juin 1993 ainsi que le 16 février 1994. C'est l'idée que l'employeur devra prouver que toutes les absences quelle que soit leur cause entraînent toujours le même abattement et dans la même proportion. [...]
[...] Les conditions de l'abattement sur les autres rémunérations en cas de grève Les textes prévoyant les primes d'assiduité fixent en général des conditions particulières qui se traduisent par la disproportion volontaire entre l'abattement et la durée de l'absence, avec l'idée de décourager les salariés de s'absenter. En conséquence, contrairement à la retenue sur salaire en cas de grève qui doit être proportionnelle aux nombres de jours non travaillés, la retenue sur les autres rémunérations est souvent excessive et disproportionnée. Par exemple, il est souvent prévu que pour une absence le salarié perd 40% de la prime et que dès la deuxième absence, il en perd la totalité. La grève faisant partie des absences on a assisté à de multiples contentieux. [...]
[...] Introduction L'exercice du droit de grève entraîne des conséquences notamment sur la rémunération et l'abattement sur les rémunérations est la conséquence du caractère synallagmatique du contrat de travail, qui suppose qu'en l'absence de prestation il n'y ait pas de contrepartie salariale. Il est admis depuis longtemps que l'abattement porte également sur les autres parties de la rémunération. Pourtant les autres rémunérations ne constituent pas en principe la contrepartie d'un travail déterminé, elles sont destinées à récompenser la présence régulière du salarié à son travail ainsi que sa participation au développement des profits de l'entreprise. Il est important de s'interroger d'une part sur les raisons qui justifient la retenue sur les autres rémunérations et dans quelles conditions. [...]
[...] soc 1991) De plus la grève ne saurait être considérée comme une absence non autorisée car c'est un droit constitutionnellement garanti. Ainsi en a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 1984 : la réduction d'une prime d'assiduité prévue en cas d'absences non autorisées, donc fautives ne peut être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève Il convient de préciser cependant que la jurisprudence autorise le paiement d'une gratification au bénéfice des seuls non grévistes s'il y'a surcroît de travail et si cette majoration avait déjà été prévue avant le déclenchement de la grève , et non au cours de son déroulement La position affichée par la jurisprudence s'inscrit dans le cadre de l'article L.521-1 al2 et vise à lutter contre les primes dites anti-grève. [...]
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