Nous constatons aujourd'hui que l'inquiétude est grande concernant le marché de l'emploi. La montée du chômage faisant de la question de l'instabilité de l'emploi une des préoccupations majeure des politiciens et plus largement de tous les travailleurs ; avec bien entendu la question du pouvoir d'achat. La mondialisation aidant, on assiste à de nombreuses délocalisations mais aussi à des restructurations massives des entreprises. Ces restructurations étant de plus en plus fréquentes, voir parfois continuelles, le législateur se devait de réfléchir à un nouveau moyen pour protéger les emplois. Traditionnellement, on avait tendance à limiter les possibilités de rupture des contrats de travail, mais dorénavant le constat est que ces mécanismes ne sont d'aucune utilité car il n'est pas raisonnable d'empêcher par exemple, une entreprise de se réorganiser, lorsque est en jeu, la sauvegarde de sa compétitivité. Le principe posé par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 en son article 21, selon lequel la société doit procurer du travail à ceux qui sont en état de travailler, repris à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution d'octobre 1946, se voit confronté à la triste réalité, qui est, que les entreprises ne peuvent plus garantir l‘emploi. Des procédés nouveaux ont donc dû être élaborés, dont la GPEC nous parait être la mesure principale. La proposition que faisaient certains économistes, considérant que le traitement juridique des restructurations apportait une réponse contre productive aux problèmes d'emploi, a été écartée. Cette proposition consistait à établir une « taxation des licenciements économiques » dont les fonds auraient été mutualisés en vu de financer le reclassement des salariés . Cette suggestion reposait sur le constat que le licenciement économique représente un risque objectif pour toutes les entreprises. Les conditions de fond ou forme du licenciement auraient été diminuées, laissant les entreprises plus libres de procéder à des licenciements « inévitables » et afin de limiter les abus, un mécanisme de bonus-malus pour les employeurs irresponsables aurait été mis en place. Un tel système n'a pas été retenu, le législateur optant pour une plus grande anticipation des risques de la part des entreprises afin de limiter les conséquences négatives pour l‘emploi des restructurations.
[...] ; Liaisons soc Bref, 14836, p ; Semaine sociale Lamy 03/2007, p F. CHAMPEAUX ; JSL 04/2007, 210-3 J-E. TOURREIL ; JCP S Note de P. MORVAN; Dr. Ouvrier 2007, p ; Social Pratique 25 avril 2007, p F. FAVENNEC-HERY, précité, p T. GRUMBACH, L. JOLY, A. LYON-CAEN et T. SACHS, La GPEC : au delà du rapport Rouilleault, RDT oct F. [...]
[...] En cas de silence du préfet, la qualification d'emploi menacé est réputée fondée. _ Le salarié doit avoir retrouvé un emploi stable et ce préalablement à la rupture effective de son contrat de travail. Le décret du 25 avril 2007 [225] donne des précisions sur ce que l'on doit entendre par emploi stable Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou temporaire d'une durée minimale de six mois ou de la création ou reprise d'une entreprise par le salarié. [...]
[...] Cette décision se justifie simplement par l'accord conclu entre les partenaires sociaux et la direction qui le prévoyait. Il s'agissait donc seulement de faire respecter le contrat conclu. On peut de ce fait, reprocher aux juges d'avoir cru bon de rajouter la mention suivante : c'est aussi, la raison pour laquelle le législateur de 2005 a crée l'article L 320-2 Ctrav, faire une gestion prévisionnelle afin d'éviter les plans sociaux et de s'être fondé sur le non-respect de l'article L 320-2 Ctrav pour conclure à un trouble manifestement illicite ; alors que cela n'était pas nécessaire. [...]
[...] Licenciement pour motif économique et sauvegarde de la compétitivité, RDT 2007, p IV Conclusions, notes, commentaires et observations AYACHE-REVAH, I. et LANGOT, S. Note sous Cass. soc oct JCP E BOUAZIZ, P. Comm. Art L 20-3 Ctrav., Entrée en vigueur des dispositions nouvelles, Dr. ouvrier 2005, p CHARBONNEAU, C. Obs. sous Cass. soc janv Cah. [...]
[...] Soc p 121, obs. MOULY [145] Cass. soc janvier 2006, 05- 40.977 Sté Pages Jaunes Delporte et a. ; 04- 46.201 Ains et a. Sté Pages jaunes ;RJS 03/2006, 322; RJS 03/2006, p chron. De J-Y. FROUIN ; D jur. P note de J. PELISSIER ; Cah. soc. [...]
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