La mise en place d'une politique sociale n'était pas un des objectifs premiers de la construction européenne. Ainsi, le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes trouve sa seule reconnaissance à l'article 119 CE (article 141 nouveau) qui impose l'égalité de rémunération. L'application matérielle de l'article 119 CE est définie par la directive 76/207 du 9 février 1976, « relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ». La cour a érigé l'élimination des discriminations fondées sur le sexe en principe fondamental de la personne ayant valeur de Principe général du droit communautaire[1]. Ainsi le droit français, en interdisant le travail de nuit sur le seul critère du sexe, est incompatible avec le droit communautaire.
Il convient donc dans un premier temps de montrer en quoi le droit français est incompatible avec le droit communautaire en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, puis d'expliquer pourquoi il découle d'une telle incompatibilité et surtout du principe des principes de primauté et d'effet direct la nécessité de se mettre formellement en conformité avec les règles communautaires.
[...] La France et le travail de nuit des femmes Sommaire Introduction Le droit français est incompatible avec le droit communautaire en ce qui concerne le travail de nuit des femmes Logique de protection contre logique d'assimilation L'article L. 213-1 du code du travail et les aménagements au principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes a. Les mesures initiales b. La pondération du principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes L'article 213-1 du code du travail est incompatible avec le principe d'égalité des hommes et des femmes quant aux conditions de travail. a. La directive 76/207 de 1976 b. [...]
[...] L'amendement soumis aux parlementaires permet d'offrir désormais à tous les travailleurs de nuit, qu'ils travaillent dans l'industrie ou dans les autres secteurs privés, droit à un ensemble de protections et de garanties. Le texte renvoie désormais à la négociation collective par le biais d'accords de branche étendus ou d'accords. Le texte prévoit également un certain nombre de dispositions d'ordre public, répondant aux exigences de santé et de sécurité des travailleurs de nuit, notamment par une définition stricte du travail de nuit, une limitation de sa durée, des exigences de surveillance médicale et de protection de la femme enceinte. [...]
[...] La convention n°89 a été ratifiée le 7 juillet 1953 et elle est entrée en vigueur le 21 septembre 1954[16]. Le droit communautaire impose aux Etats-membres de dénoncer les traités conclus antérieurement et incompatibles avec le droit communautaire. Or l'article 234 al.1 reprend la règle de droit international selon laquelle les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité, entre un ou plusieurs Etats- membres, d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité Néanmoins, la CJCE a jugé qu'un Etat membre ne peut pas se prévaloir d'un traité signé auparavant pour justifier des restrictions aux libertés garanties par le traité. [...]
[...] L'action de la communauté européenne en matière de travail de nuit des femmes s'est inscrite dans le cadre de l'article 119 du traité de Rome et de la directive du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En application de ce dernier texte doivent être supprimées des droits nationaux toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès aux emplois, les conditions de travail (et donc en particulier le travail de nuit) et les conditions de licenciement. I. Le droit français est incompatible avec le droit communautaire en ce qui concerne le travail de nuit des femmes La législation française du travail renfermait jusqu'à aujourd'hui un certain nombre de dispositions particulières aux femmes. [...]
[...] On mesure dans les débats parlementaires l'importance de cet amendement, et les passions qu'il suscite. L'adoption vraisemblable de cet amendement met ainsi fin à la situation de manquement par rapport aux obligations communautaires dans laquelle la France se trouvait. Cette adoption intervient 24 ans après la directive 76/207. Notes CJCE avril 1976, Defrenne II, Aff. 43/75 : Rec., p.455 Période d'au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle détermine par l'autorité compétente, d'au moins sept heures consécutives comprenant un intervalle déterminé par l'autorité compétente, d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et cinq heures du matin A l'intérieur de cette plage horaire, les heures effectuées sont considérées comme du travail de nuit avec les protection et les droits y afférant. [...]
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