Depuis la loi du 13 juillet 1973, le licenciement doit être fondé soit sur un motif tenant à la personne du salarié concerné, soit à des considérations économiques étrangères au salarié. Dans tous les cas, l'employeur ne peut pas licencier un salarié sans cause réelle et sérieuse, sauf à ce que ce licenciement soit considéré comme abusif et qu'il s'acquitte alors d'indemnités compensatrices élevées à l'égard du salarié concerné.
Le droit du licenciement est la pièce maitresse du droit du travail, car il n'y a pas de protection du salarié dans sa vie professionnelle, sans encadrement du droit de licencier. Et pourtant, un véritable droit du licenciement ne remonte qu'à une date relativement récente : 1973, époque ou le chômage n'était que de 2,2 % de la population active – 7,9 % au troisième trimestre 2007.
Depuis cette date, le droit de licencier se trouve encadré par des exigences de forme, de procédure et de fond. Ainsi, tout licenciement doit avoir un motif réel et sérieux.
Cette loi a un double objectif :
- Tenter de prévenir le risque de licenciement qui doit être la mesure ultime
- Ensuite et surtout la garantie prud'hommale de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
A partir de cette double exigence (forme-procédure et fond), le salarié peut agir pour la défense de ses droits.
L'étude de l'évolution du licenciement précédera celle du domaine du licenciement.
A partir de ce socle il conviendra d'examiner le particularisme des licenciements économiques et individuels. On clôturera ce titre par l'étude des dérives du licenciement.
[...] Le licenciement de ces salariés est sanctionné par la nullité. On remarque donc bien que les cas des salariés protégés et celui des salariés sans droits sont deux extrêmes dans le monde du travail. Ce sont, selon nous, des dérives, car ils permettent un licenciement abusif –sous le couvert d'un autre nom- tout en ne permettant pas un licenciement considéré comme normal même si la cause est réelle et sérieuse lorsqu'il s'agit des salariés protégés. III / Les abus Les délocalisations Le mouvement de libéralisation des échanges de biens et services et la financiarisation croissante de l'économie de ces 20 dernières années ont favorisé l'émergence d'un marché mondial caractérisé par une mobilité sans précédent des capitaux contrastant avec la relative inertie de la main d'œuvre. [...]
[...] Le groupe Amer Sports possède les marques Wilson, Atomic, Suunto, Precor. II/ Succès Inventeur de la première fixation de ski moderne Salomon détient la place de leader mondial depuis 1972. Il doit ce titre à : - Une forte implication locale. - L'importance des valeurs familiales. - Une présence mondiale. - Innovation et diversification. - Gérer la réussite Pour durer, il faut enfin savoir digérer les victoires et rebondir sur les échecs. [...]
[...] Ils ont alors deux possibilités: ou bien ils admettent d'être l'objet d'une discrimination à l'emploi parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ou bien ils cochent quelques croix sur le formulaire qu'on leur soumet et dont on leur fait comprendre, avec un aimable air de complicité, qu'on ne le vérifiera pas. Par la suite, on oubliera aussi que ce sont des prestations de service, et on n'exigera pas non plus de produire des factures. On ne voudrait pas non plus payer de la TVA. [...]
[...] -En cas de licenciement pour motif non économique, l'indemnité est égale à 1/10ème du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté jusqu'à dix ans. Exemple: pour un salaire de 1200 EUR et une ancienneté de cinq ans, l'indemnité de licenciement due est égale à : (1/10 x 1200) x 5 = 600 EUR. Au-delà de dix ans, il faut ajouter 1/15ème du salaire mensuel de référence par année de présence. -En cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité est doublée. Elle est égale à 2/10ème du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté jusqu'à dix ans. [...]
[...] 122-14-5 du Code du travail). Ce sont les juges qui apprécieront souverainement l'étendue de ce préjudice, en fonction notamment de la difficulté qu'aura le salarié à retrouver un emploi (compte tenu de son âge, du secteur d'activité, etc.), du fait des conséquences entraînées par la chute de ses revenus, etc. A noter : le salarié qui subit un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement abusif peut demander d'autres indemnités. Le juge peut ainsi accorder des dommages et intérêts complémentaires au titre de l'article 1382 du Code civil, en raison du préjudice moral subi par le salarié, du contexte vexatoire du licenciement, ou en raison d'un licenciement portant atteinte à la dignité et à la notoriété du salarié, et de nature à l'humilier. [...]
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