L'employeur a à sa charge l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Cette obligation découle d'abord de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 28 février 2002 :
« attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. »
Cette nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur est désormais fondée sur le contrat de travail.
L'obligation de sécurité à la charge de l'employeur découle aussi de l'article L230-2 du Code du travail :
« I. Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. »
Il y a deux critères cumulatifs de la faute inexcusable :
•Un critère négatif : le salarié doit prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver contre le danger, et ceci malgré la conscience qu'il avait ou aurait du avoir du risque qu'il faisait courir à son salarié. L'employeur n'a pas été suffisamment diligent dans l'obtention de mesures préventives et ne s'est pas comporté en employeur avisé.
•Un critère positif : la conscience du danger par l'employeur, c'est-à-dire l'évidence du danger, l'impossibilité de l'ignorer, ou l'obligation légale ou morale de le connaître.
L'employeur doit appliquer les règles d'ordre public, édictées par les articles L232-1 et L233-1 du Code du travail, relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail mais il ne peut s'en contenter. Ainsi, il doit prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires L'employeur doit donc supprimer tout risque et toute éventualité de dommage affectant le travailleur.
[...] Toutefois, il existe une limite à l'indemnisation de la victime en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de cette dernière. Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L.453- 1 du Code de la sécurité sociale permettant de réduire la majoration de sa rente, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience (Cassation Assemblée Plénière juin 2005). Cependant, la caisse peut si elle estime qu'il y a faute inexcusable de la victime, diminuer la rente allouée sans pouvoir la supprimer. [...]
[...] Causes d'exonération de responsabilité Le débiteur ne s'exonère de son obligation de sécurité de résultat qu'en présence d'un cas de force majeure : un événement imprévisible, insurmontable et extérieur. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il parvient à démontrer que la chose n'a joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage et que l'accident est dû soit à la faute inexcusable de la victime soit à la faute exclusive d'un tiers. La charge de la preuve de la faute inexcusable Identification du responsable L'auteur de la faute inexcusable est le représentant de l'employeur lui-même ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction à savoir un préposé investi d'une délégation de pouvoirs aux fins de diriger les travaux considérés. [...]
[...] Cet arrêt, en instaurant l'obligation pour la victime de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures adéquates, on se demande si la Cour n'a pas voulu apporter une restriction à la règle posée par les arrêts de février 2002. En effet, l'employeur peut être exonéré de sa faute inexcusable lorsqu'il est établi qu'il ne pouvait avoir conscience du danger encouru, ce qui atténue l'obligation contractuelle de résultat en matière de sécurité. Cependant, la jurisprudence se montre souvent favorable au salarié pour retenir une faute inexcusable de l'employeur. [...]
[...] La conscience du danger par l'employeur La conscience du danger s'apprécie en raison des circonstances, de la formation et de l'expérience professionnelle, des habitudes de la profession et de la réglementation. L'absence de cause justificative et d'intention de provoquer le dommage Pour qu'il y ait faute inexcusable, la faute commise ne doit pas être justifiée par des situations exigeant une intervention immédiate sans se préoccuper des règles de sécurité. En outre, le dommage ne doit pas avoir été voulu sinon il tombe dans la sphère de la faute intentionnelle. [...]
[...] Un critère positif : la conscience du danger par l'employeur, c'est-à- dire l'évidence du danger, l'impossibilité de l'ignorer, ou l'obligation légale ou morale de le connaître. L'employeur doit appliquer les règles d'ordre public, édictées par les articles L232-1 et L233-1 du Code du travail, relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail mais il ne peut s'en contenter. Ainsi, il doit prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires L'employeur doit donc supprimer tout risque et toute éventualité de dommage affectant le travailleur. [...]
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