Le principe de faveur est au cœur du droit du travail français. L'ordre public social paraît également avoir sa place au sein du droit international du travail. Cette place peut se mesurer à l'aune de l'application qui est organisée des lois de police, notamment en droit communautaire.
En effet, le but des lois de police est de garantir, dans le cas du détachement par exemple, mais également dans le cadre plus général de la mobilité du salarié (expatriation, contrat de travail international) l'application de certaines dispositions impératives de l'Etat dans lequel la mobilité a lieu.
D'après Gérard et Antoine Lyon-Caen, « Les lois de police ou d'application immédiates sont celles qui s'appliquent à un rapport qui s'exécute dans un pays déterminé – quelle que soit la loi applicable à ce rapport – et qui ne tolèrent pas le conflit de loi ».
La loi du lieu de travail peut intervenir, tantôt parce que les parties n'en ont pas prévu d'autres, à titre normal, tantôt, même si les parties en ont prévu une autre, et en tant que loi unique.
Dans le cadre de la mobilité des travailleurs, la convention de Rome du 19 décembre 1980, s'appliquant de manière générale à l'ensemble des relations contractuelles, prévoyait déjà l'application des lois de police. Cette convention s'applique dans le cadre de l'Union Européenne. Mais, cette convention n'était pas assez précise pour annihiler toute espèce de dumping social.
Dans un premier temps, la CJCE et le droit communautaire est intervenu.
Ainsi, l'arrêt Rush Portuguesa, qui est emblématique : des travailleurs portugais détachés en France se voient appliquer les lois de police française, contrairement au souhait e leur employeur, basé au Portugal. C'est la première décision où la CJCE réagit vivement contre une mesure de dumping social, qu'elle cherche à éviter à tout prix.
Puis, la directive 91/76/CE du 16 décembre 1996 est venu plus fortement imposer le respect par les Etats membres de l'Union européenne des lois de police du pays dans lequel les salariés soumis habituellement à son droit sont envoyés effectuer une prestation de service. Cette directive poursuit un objectif essentiellement économique, car il visait à réduire la concurrence entre les Etats membres. Effectivement, les Etats membres les plus protecteurs des droits des travailleurs sont ceux qui sont le moins concurrentiels. Pour aplanir les différences entre pays protecteurs et ceux qui le ont moins, on impose à celui qui vient produire de la richesse sur le territoire d'un Etat membre le respect des lois de police de l'Etat d'accueil.
On le voit, libertés économiques et protection sociale sont deux objectifs à favoriser, l'équilibre est subtil et parfois difficile à trouver. C'est le travail de la Cour de justice des Communautés européennes que de concilier ces deux objectifs.
Dans cette logique, le droit communautaire reconnaît l'application des lois de police par les Etats membres (I), et en limite tout de même rigoureusement l'application (II).
[...] La circonstance qu'une entreprise employant en France plus de cinquante salariés a son siège social à l'étranger ne saurait la faire échapper à l'application de la législation sur les comités d'entreprises L'assemblée plénière de la Cour de cassation décide, le 10 juillet 1992, Compagnie Air Afrique, que l'employeur ne saurait critiquer l'application, en l'espèce, de la loi française relative aux licenciements pour motif économique sous l'empire de laquelle il s'est placé La doctrine était unanime à considérer la convention collective comme pouvant constituer une loi de police. Gérard Lyon-Caen, en 1988, suivi par Pierre Rodière, en 1990, puis Marie-Ange Moreau, en 1992, convenaient qu'une convention collective pourrait être considérée comme une loi de police, dans le champ d'application qu'elle se fixe, au titre de l'article 7 de la convention de Rome. Le droit communautaire définit lui-même largement la loi de police de l'article 7 de la convention de Rome. [...]
[...] en droit international privé Concernant la loi de police de l'article 7 de la convention de Rome, elle vise les lois et les dispositions réglementaires, communément à la définition fonctionnelle de la loi Peut-elle viser une convention collective ? D'anciennes jurisprudences avaient été rendues en matière non pas de lois de police, mais de dispositions impératives (article 6 de la convention de Rome). Elles considéraient comme pouvant constituer une mesure impérative la convention collective (Cass. soc mai 1987 ; Cass. 1ère civ novembre 1991, Masson ; CA Paris novembre 1986 ; CA Paris février 1988). Les usages ne peuvent en revanche pas constituer des dispositions impératives, au sens de l'article 6 de la convention de Rome ( Cass. [...]
[...] Le contrôle exercé par la CJCE est extrêmement étroit et pointilleux laissant donc peu de liberté aux Etats dans l'application de leurs lois de police du travail. La Cour opte en effet pour une interprétation extensive de la notion d'entrave et n'admet que de façon restrictive sa justification, ce qui réduit la marge de manoeuvre des Etats dans l'application de leurs lois de police, la place du droit dérivé semble asséchée par le renvoi au droit primaire. La Cour de justice est à la recherche d'un équilibre entre liberté économique et protection sociale, illustrant parfaitement la confrontation entre l'Europe sociale et l'Europe libérale. [...]
[...] L'arrêt Mazzolenni du 15 mars 2001 vient restreindre encore un peu plus la possibilité pour les Etats membres d'appliquer leurs lois de police. Dans cet arrêt, la Cour de justice affirme explicitement que l'application des règles locales ne constituait pas en elle-même une restriction inacceptable à la libre prestation de services à la condition toutefois que l'Etat qui entend imposer l'application de sa loi vérifie que cette application soit à la fois nécessaire et proportionnée pour assurer la protection des travailleurs concernés Quatre éléments sont exigés afin que la restriction aux libertés soit justifiée : - la disposition doit être appliquée de façon non discriminatoire - elle doit être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général - elle doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit - elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. [...]
[...] Les Etats membres peuvent-ils appliquer librement leurs lois de police du travail Le principe de faveur est au cœur du droit du travail français. L'ordre public social paraît également avoir sa place au sein du droit international du travail. Cette place peut se mesurer à l'aune de l'application qui est organisée des lois de police, notamment en droit communautaire. En effet, le but des lois de police est de garantir, dans le cas du détachement par exemple, mais également dans le cadre plus général de la mobilité du salarié (expatriation, contrat de travail international) l'application de certaines dispositions impératives de l'Etat dans lequel la mobilité a lieu. [...]
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