Une procédure collective a pour objet de traiter les difficultés auxquelles est confrontée une entreprise. Ce traitement prend des formes variables selon qu'on est en présence d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Parallèlement à ce traitement, diverses opérations auront lieu en application de règles qui sont communes à toutes les procédures collectives ou à plusieurs d'entre elles (...)
[...] Cet organe est chargé de veiller à la bonne exécution du plan. Il encaisse les dividendes dus par le débiteur et les répartit entre les créanciers. Il a qualité pour poursuivre les actions auxquelles était partie, avant le jugement adoptant le plan, l'administrateur ou le mandataire judiciaire et pour introduire toute action dans l'intérêt collectif des créanciers. L'administrateur nommé pour la période d'observation, reste parfois en place pour la mise en œuvre du plan. En cas de redressement judiciaire, il lui appartient de procéder aux licenciements. [...]
[...] Le domaine de l'option exercée par l'administrateur. L'art. L. 622-13 est susceptible de s'appliquer à presque tous les contrats dès lors qu'ils sont en cours au jour du jugement d'ouverture. Généralités : Les dispositions de l'article L. 622-13 sont d'application générale : d'une part, il est impossible d'y échapper au moyen d'une stipulation contractuelle puisque son alinéa 6 condamne une telle clause ; d'autre part, aucun contrat ne peut y échapper en raison de ses caractéristiques particulières. Il en est ainsi des contrats intuitu personae (en considération de la personne). [...]
[...] Le tribunal peut également se saisir d'office. La résolution entraîne l'anéantissement de celui-ci : elle emporte, notamment, déchéance de tout délai de paiement accordé. Si le débiteur est en cessation des paiements, la résolution du plan s'accompagne de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur ne pourra pas bénéficier d'un plan de redressement. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, qui sont admises de plein droit déduction faite des sommes perçues : les remises de dettes qu'ils avaient consenties sont donc caduques, mais non les paiements qu'ils ont reçus. [...]
[...] Le débiteur doit présenter à ces comités des propositions en vue d'élaborer un projet de plan. La loi lui impose un délai de deux mois pour le faire. Elles sont soumises à un vote au plus tard dans un délai de trente jours. La loi détermine des conditions de majorité : chaque comité se prononce à la majorité de ses membres représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble du comité. Lorsque les comités adoptent les propositions, le tribunal devra vérifier que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. [...]
[...] - En cas d'inexécution du plan, la loi a prévu la sanction civile de la résolution du plan. Elle est facultative pour le tribunal en fonction de l'importance de l'inexécution. Si elle est prononcée, elle devrait logiquement entrainer l'anéantissement du transfert de propriété et donc le retour à la situation antérieure, cad, la liquidation judiciaire. La jurisprudence commerciale décide que la résolution n'opère pas rétroactivement. Le prix de la cession versée reste acquis et les actes de cession restent acquis. [...]
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