L'article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du titre 3 du livre 2 de la première partie de ce code. Le licenciement est la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. Ce dernier doit respecter une procédure et ne peut le faire que pour une cause réelle et sérieuse. La procédure varie selon le motif de licenciement, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'employeur l'envisage. Les motifs du licenciement doivent faire l'objet d'une énonciation, être exposés par l'employeur. L'on peut s'interroger sur les conditions de l'énonciation des motifs du licenciement. L'énonciation des motifs du licenciement doit s'effectuer dans le respect d'une procédure (I), et répond à une exigence de motivation (II) (...)
[...] L'employeur pouvait librement mettre fin au contrat de travail sous réserve de l'abus dans l'exercice du droit de rompre. Il a fallu attendre une loi du 13 juillet 1973 pour que les fondements du droit du licenciement soient posés : l'obligation de respect d'une procédure préalable, et l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. La loi du 3 janvier 1975 est venue organiser le contrôle du licenciement pour motif économique dans un contexte de crise économique et de chômage. [...]
[...] B ) Les enjeux liés à la motivation du licenciement. En vertu d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 novembre 1991, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige. L'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement ( Soc mars 1990 et ce même si le salarié a pu connaître par d'autres biais les raisons de son licenciement. [...]
[...] Le juge n'examine donc que les griefs énoncés dans cette dernière ( Soc juillet 2008 Le juge recherche si la lettre de licenciement énonce les motifs du licenciement ( Soc mai 1999 Il a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ( Soc avril 1996 Si un motif invoqué est imprécis, le juge l'écarte. Si tous les motifs sont imprécis, la lettre est considérée comme n'étant pas motivée. La jurisprudence, dans l'arrêt Rogié du 29 novembre 1990, a considéré qu'en l'absence de motivation dans la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, la jurisprudence assimile l'imprécision à l'absence de motifs, et en tire les mêmes conséquences. [...]
[...] Mais la Cour de cassation a écarté cette règle ( Soc mai 1987), à la condition que le mandataire ne soit pas une personne étrangère à l'entreprise ( Soc mars 2002 En outre, l'employeur peut se faire assister durant l'entretien, mais uniquement par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ( Soc juin 1990 Lors de l'entretien préalable, l'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur ou son mandataire est obligatoire. Une fois la décision de l'employeur arrêtée, le licenciement du salarié doit lui être notifiée. B ) Le formalisme de la notification du licenciement. En vertu de l'article L.1232-6 du Code du travail, la notification du licenciement au salarié se fait par lettre recommandée avec avis de réception. [...]
[...] L'aveu du salarié sur ses fautes ne dispense pas l'employeur d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement. L'article L.1232-6 du Code du travail est clair : les motifs doivent figurer dans la lettre de licenciement elle-même. La chambre sociale de la Cour de cassation puis l'Assemblée plénière, dans un arrêt en date du 27 novembre 1998, considèrent que les exigences légales de motivation ne sont pas respectées quand l'employeur se contente dans la lettre de licenciement de renvoyer aux motifs contenus dans la lettre de convocation ou tout autre document. [...]
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