Législation, encadrement du repos dominical, article L4121-1 du Code du travail, protection des salariés, dérogations, Covid-19, droit à la déconnexion, repos hebdomadaire, DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi, loi Macron, état d'urgence sanitaire, décret du 15 mai 2020
En droit du travail, la question du travail du dimanche est étroitement liée à celle du droit au repos. C'est pourquoi les deux notions ne peuvent être dissociées.
Sans être explicitement défini par la loi, le droit au repos est directement lié à l'article L4121-1 du CT qui dispose que "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En effet, dans le cadre de la protection de santé des travailleurs, rentre le droit au repos quotidien et hebdomadaire garanti à tout salarié. En principe, en France, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, selon le législateur "dans l'intérêt des salariés".
[...] C'est de cette exigence que découle le droit au repos. Ce droit est un droit d'ordre public absolu, il s'impose donc au salarié qui ne peut y renoncer. B. Le dimanche comme repos hebdomadaire, un choix historique L'article L3132-3 prévoit que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Le choix du repos dominical remonte à l'ancien régime, au droit canonique, le dimanche étant en effet le jour de la messe et de repos des chrétiens, religion d'État avant la laïcisation. [...]
[...] Elle souhaitait entre autres renforcer la portée symbolique du repos dominical et renforcer les droits des salariés qui travaillent le dimanche. Aujourd'hui, le fait pour un employeur de méconnaitre ces règles en privant le salarié de son repos dominical constitue pour l'employeur une violation de la règle du repos hebdomadaire. Dans un arrêt de la Soc octobre 2012, ceci avait entraîné, pour la prise d'acte du salarié en question, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un autre arrêt de l'Assemblée plénière du 7 mai 1993, la Cour de cassation avait admis la recevabilité de l'action d'un syndicat de commerçant, jugeant que l'atteinte au repos dominical par l'employeur constituait « un trouble manifestement illicite » qui portait « atteinte à l'intérêt collectif desdits membres » de la profession. [...]
[...] Cette dérogation doit être temporaire. En outre, la loi Macron du 6 août 2015 est venue modifier les conditions du travail du dimanche. Celle-ci prévoit que dans les établissements de commerce de détail ce repos ayant normalement lieu le dimanche peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire, sans toutefois excéder 12 dimanche par an (article L. 3132-26 du Code du travail, article 250 de la loi Macron). Les établissements de vente au détail peuvent mettre en place le travail le dimanche sans autorisation préalable dans les zones diverses zones touristiques, commerciales ou frontalières. [...]
[...] Le gouvernement a d'ailleurs présenté un projet de loi pour le prolonger jusqu'au 16 février 2021. Les dispositions législatives liées à l'épidémie, qu'elles concernent les durées maximales de travail ou le travail du dimanche comme c'est le cas en l'espèce, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020 et pourront être reconduites si nécessaire. Ainsi, dans « les secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », les entreprises concernées peuvent déroger à la règle du repos hebdomadaire le dimanche, sans bien sûr supprimer aux salariés le droit dont ils disposent d'avoir un jour de repos hebdomadaire par semaine, puisque cette règle est d'ordre public. [...]
[...] Aussi, ces entreprises pourront attribuer le repos hebdomadaire par roulement entre les salariés. C'est-à-dire que certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche. Cette dérogation s'applique aussi aux entreprises qui assurent à celles mentionnées précédemment (nécessaire à l'activité économique, sociale et à la sécurité du pays) des prestations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale. Les secteurs d'activité concernés sont déterminés par un décret du 15 mai 2020. De plus, des dérogations à la règle du repos dominical sont permises pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. [...]
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