Depuis la fin des années 1990, le suicide en lien avec l'activité professionnelle a fait l'objet de nombreuses communications médiatiques pour de plusieurs entreprises telles que France Télécom, EDF, Renault et l'usine de Mermot.
Ce phénomène qui constitue « un fait social à part entière de notre société », par l'auteur de la sociologie moderne Émile Durkheim dans son ouvrage « Le suicide » en 1897, semble pourtant l'émanation d'une décision individuelle relevant plutôt de l'intime et de mécanisme en lien avec un traitement psychologique.
D'après la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, 49 suicides ont été déclarés en 2008 comme ayant une cause professionnelle et 21 au cours du premier semestre 2009. Ces chiffres englobent des décès qui ont eu lieu dans l'enceinte de l'entreprise ou en dehors. Au final, un suicide sur cinq déclaré à la sécurité sociale est reconnu comme accident du travail. Ainsi, il est nécessaire de noter que les suicides quotidiens en rapport avec le travail ne sont pas tous reconnus comme accident du travail.
Aujourd'hui, dans sa double compétence de la santé mentale et lien avec le travail, la médecine du travail se penche sur le phénomène. La flexibilisation, l'introduction de technologies modernes et de nouvelles méthodes d'organisation de travail, au cœur desquelles la plus importante est probablement l'introduction de l'évaluation individualisée des performances, bouleversent concrètement le monde du travail.
[...] Cependant, la responsabilité de l'employeur peut être engagée par des personnes qui lui sont substituées. De la sorte, il peut s'agir d'individus qui ont reçu une délégation de pouvoir, soit implicite visant les cadres, les contremaîtres, les chefs d'équipe, un simple exécutant ou soit exprès. Dans ce cas, la faute invoquée doit être liée au rôle de direction exercé par le substitué. Pendant longtemps, la faute inexcusable a lié des rapports qui prêtaient à confusion du fait de son origine notamment de l'homicide ou de la mise en danger d'autrui. [...]
[...] Or, la Cour a jugé que l'absence de lien de causalité entre sa tentative de suicide et son travail ne permettait pas de qualifier un accident du travail au juste titre qu'elle présentait une fragilité psychologique. Ainsi, dans le cas où il est difficile de reconnaître que le facteur travail est la conséquence même du suicide, la Cour consent à reconnaître directement la faute intentionnelle du salarié en raison de son acte de désespoir notamment lié au surmenage, au stress ou à une intense fragilité psychologique. [...]
[...] Cependant, la reconnaissance de l'accident de travail est encore discrète. Mais, il va falloir dans l'évidence, qu'une évolution des décisions rendues par la Cour de Cassation vise à protéger les salariés notamment du harcèlement moral ou d'une dégradation des conditions de travail que subit l'individu. En revanche, la présomption de l'imputabilité en matière de suicide est quasiment sans intérêt puisque la difficulté réside dans le lien de causalité entre le caractère professionnel et le suicide ou la tentative de suicide. [...]
[...] 453-1 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la victime auteur d'une faute intentionnelle ne pourra percevoir de prestation en espèce. En d'autre terme, la faute intentionnelle de la victime revêt d'un caractère volontaire et réfléchi qui prive non seulement l'individu, mais aussi les ayants droits de la totalité de leurs droits au titre de la branche accident du travail notamment la perte de pension de réversion, comme le dispose l'article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale. [...]
[...] Ces chiffres englobent des décès qui ont eu lieu dans l'enceinte de l'entreprise ou en dehors. Au final, un suicide sur cinq déclaré à la sécurité sociale est reconnu comme accident du travail. Ainsi, il est nécessaire de noter que les suicides quotidiens en rapport avec le travail ne sont pas tous reconnus comme accident du travail. Aujourd'hui, dans sa double compétence de la santé mentale et lien avec le travail, la médecine du travail se penche sur le phénomène. [...]
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