Nous verrons dans un premier temps la priorité que constitue la sauvegarde de l'emploi à travers le maintien du contrat de travail, mais nous verrons aussi que ce principe est fortement battu en brèche par la possibilité de nombreux licenciements au cours de la procédure, ce qui nécessite de fortes mesures d'accompagnement (I) ; Puis dans un second temps nous étudierons les garanties offertes au salarié en ce qui concerne le règlement de ses créances, que celui-ci fasse ou non encore partie de l'entreprise et de façon plus large des mécanismes de protection qui lui sont dévolus par la loi dans le recouvrement de ses droits financiers (II)
[...] Ainsi, le salarié créancier de sommes incontestées, dues au titre de la poursuite et de la rupture de son contrat de travail postérieurement au jugement d'ouverture, peut saisir la formation de référé du conseil des prud'hommes pour faire condamner son employeur à lui verser le reliquat de sa créance dépassant le plafond de garantie de l'AGS. Or comme en matière d'article 40 le paiement est au prix de la course, cette procédure de référé est efficace pour la protection des droits des salariés. Mise en œuvre de la garantie Sans entrer dans les détails nous soulignerons seulement que la garantie ne peut intervenir que si deux conditions sont réunies : l'employeur doit faire l'objet d'une procédure collective et les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour payer les créances. [...]
[...] En effet ce relevé est transmis pour vérification au représentant des salariés, par obligation légale énoncée à l'article L.621-36 du nouveau code de commerce. Celui-ci, désigné par les représentants du personnel ou en leur absence par les salariés eux-mêmes, doit pouvoir obtenir communication de tous les documents et informations utiles, étant précisé qu'en cas de difficulté il s'adresse à l'administrateur ou au débiteur, et, le cas échéant peut saisir le juge-commissaire. Visa du juge-commissaire Après la vérification du représentant des salariés, le relevé des créances doit être visé par le juge-commissaire pour dépôt au greffe du tribunal. [...]
[...] Or là encore et comme nous allons le voir, la pratique a montré que les salariés subissaient, du fait du peu de disponibilités dont la société dispose, d'un mauvais paiement de leurs créances. C'est pourquoi le législateur a réformé un troisième volet consistant en un mécanisme de garantie des salaires à travers le dispositif d'assurance générale des salaires (AGS). Deux aspects seront donc privilégiés au cours de cette étude : la protection de l'emploi et le paiement pour le travailleur de ses créances ; Mais avec ce que nous venons d'évoquer nous pouvons nous demander si la protection des droits des salariés est effective et efficace ? [...]
[...] Les frais de justice. Les prêts consentis par les banques et les fournisseurs dans la limite autorisée par le juge-commissaire. Les créances de l'AGS que celle-ci a du avancer en cas de liquidation judiciaire. Les autres créances selon leur rang, privilèges et sûretés. En cas de liquidation judiciaire Pour le règlement des salariés, le bas blesse dans cette hypothèse. Il résulte de la loi du 10/06/1994 que les créances de l'article 40 sont primées par toutes les créances garanties par des sûretés immobilières (ce qui n'est pas le cas en cas de redressement où l'article 40 l'emporte sur toutes les créances assorties d'un privilège immobilier). [...]
[...] Les deux critères de la directive explicités ci-dessus sont cumulativement remplis ici, mais comme l'explique Michel Huyette[38] C.J.C.E. n'a pas voulu, en énonçant les deux critères possibles, faire systématiquement prévaloir le premier (lieu d'ouverture de la procédure) sur le second (fermeture de l'entreprise ou de l'établissement concerné). Elle a précisé que lorsque les deux critères sont susceptibles d'être retenus, parce que le régime de garantie est financé par les employeurs, et à défaut d'indications contraires dans la directive, l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle qui a perçu, ou, à tout le moins, qui aurait dû percevoir les cotisations de l'employeur insolvable.» Ainsi, si les deux critères sont remplis, il n'existe pour choisir entre les deux organismes que le critère du paiement des cotisations à un organisme de garantie. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture