Droit, droit du travail, droit civil, contrat, notion de contrat de travail, Code Civil, réforme du droit des contrats de 2016, histoire du droit, louage de service, protection des salariés, Gaston Doumergue, droit commun, droit spécial, indépendance du droit du travail, partie faible au contrat, déséquilibre des pouvoirs, ordre public, immutabilité du contrat, pouvoir de l'employeur, APC Accord de Performance Collective, bonne foi, clause abusive
Le contrat de travail serait, selon l'article 1105 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats de 2016, soumis aux « règles générales », au droit commun (compris comme le droit civil) duquel il ne serait qu'une subdivision, ne dérogeant alors à ce dernier que lorsque des règles particulières seraient établies pour encadrer ses spécificités. Qu'en est-il réellement ? C'est ce qu'il s'agira d'étudier dans le cadre du présent développement.
[...] Aussi, si les relations professionnelles sont limitées par l'ordre public dit « absolu », il sera toutefois possible, pour certaines règles, de déroger à la loi de façon même défavorable au salarié, à certaines conditions et sur certains sujets (« ordre public dérogatoire »), ou bien de façon plus favorable au salarié (appelé « ordre public social »). En ce sens, le droit du travail se montre assez singulier par rapport à son prédécesseur. L'immutabilité du contrat face au pouvoir de l'employeur S'il fallait encore un exemple illustrant la singularité du droit du travail vis-à-vis du droit civil, la faculté de l'employeur de pouvoir, unilatéralement, changer les conditions de travail de son salarié en constitue un bon. [...]
[...] Aujourd'hui, force est de constater que civilistes et travaillistes, avançant chacun sur des routes différentes, ne sont en réalité jamais très éloignés : lorsque, pour une situation donnée, il existe une règle spécifique en droit du travail, alors l'application du droit civil est écartée. En revanche, si le droit du travail s'avère, sur un point lacunaire, c'est la règle générale qui sera, sur l'espèce applicable. Qui plus est, il est indéniable que le droit civil, de plus d'un siècle son aîné, constitue les racines qui inspirèrent la branche du droit qu'est aujourd'hui le droit du travail. [...]
[...] Lors de ces arrêts, il s'agissait de savoir si le salarié devait, avant de rompre le contrat, mettre en demeure son employeur d'exécuter ses obligations contractuelles (condition qui était requise par l'article 1126 du Code civil). Si la spécificité du contrat de travail comme justification apportée par la Cour de cassation à sa solution est tout à fait acceptable, la réponse de la Haute Juridiction est aussi très compréhensible au regard de la faiblesse du salarié. En effet, dans la majorité des cas, la prise d'acte par le salarié n'intervient qu'en dernier recours, celui-ci se trouvant probablement dans une situation d'urgence et devant agir vite, il est permis de douter de la pertinence de l'obligation de mise en demeure de l'employeur qui serait préalable à la rupture demandée. [...]
[...] C'est à cet égard que furent, en 2016 consacrés, plusieurs articles dans le Code civil : l'interdiction des clauses abusives (1171 C. civ), l'abus de l'état de dépendance (1143 C. civ) ou encore l'obligation précontractuelle d'information (1112 - 1 C. civ). Ces dispositions, désormais applicables à différents types de contrats, intéressent le droit du travail en ce qu'elles reflètent son essence même : la prise en considération d'un déséquilibre entre les contractants. Exemples. Ainsi, une clause d'exclusivité insérée dans un contrat à temps partiel ou une clause d'objectif inatteignable et déraisonnable peuvent, en application de l'article 1171 C. [...]
[...] Le droit du travail est né d'une rupture avec le droit commun, entendu ici comme le droit civil. En effet, en 1804, le premier Code civil fut, en toute logique, adapté à son temps. La France, à l'époque encore très rurale, ne connaissait que peu d'industriels, ce qui explique en partie l'absence de règlementation pour ces derniers dans le code de Napoléon. Aucun article, aucune loi n'était alors prévu pour encadrer le contrat de travail, dénomination par ailleurs encore inexistante à l'époque. [...]
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