Les articles L. 1311-1 et suivants du Code du travail imposent aux chefs d'entreprise d'affirmer leur pouvoir de direction via l'élaboration d'un règlement intérieur, dès lors que leur entreprise compte plus de vingt salariés. À l'appui de ce règlement, le chef d'entreprise pourra
alors exercer son pouvoir de sanction sur l'employé en cas d'agissement que son employeur considérerait comme fautif. Le droit disciplinaire s'exerce ainsi au sein de l'entreprise, en dehors de toute intervention de la justice. Celle-ci entre cependant en concours lorsqu'il y a contestation
du salarié contre la sanction prise à son encontre.
Dans quelles conditions s'exerce le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise lorsque l'employé viole le règlement intérieur de l'entreprise ?
[...] En l'espèce, l'employeur n'avait pas informé son salarié des recours qui s'offraient à lui dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son licenciement. Cette garantie de fond, assurée par la convention collective du personnel des banques, était nécessairement à relever par le juge pour en déduire l'irrégularité de la sanction prise à l'encontre de l'employé. Le juge doit ainsi s'appuyer sur les conventions collectives et le règlement intérieur de l'entreprise -même si celui-ci ne le lie pas et qu'il pourra écarter ses dispositions -outre la loi. [...]
[...] Les articles L 1332-1 et L 1331-2 du Code du travail organisent ces procédures, et il ressort ainsi des sanctions morales une procédure simplifiée. En effet, il ne s'agira que d'une notification écrite et motivée. L'intérêt de l'arrêt du 3 décembre 2008 résidait alors dans cette question de procédure, puisque l'employeur n'avait pas jugé nécessaire de s'entretenir au préalable avec son salarié, dans la mesure où il ne prenait envers lui qu'un avertissement, sans conséquence sur la situation du salarié. [...]
[...] C'est exactement ce dont il est question en l'espèce : l'interdiction de fumer posée par le règlement intérieur, et conforme à la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er janvier 2008, est relative au domaine de l'hygiène et répond ainsi à une obligation de sécurité quant à la santé des employés de l'entreprise. Dans cette perspective, le manquement à une disposition du règlement intérieur est constitutif d'une faute, donnant lieu à la prise d'une sanction par l'employeur à l'égard des l'employé. La mise en oeuvre des sanctions disciplinaires Un panel de sanctions disciplinaires peut être exercé par l'employeur, en cas d'agissement fautif de son salarié. Le degré de ces sanctions sera cependant différent, car cette dernière devra être proportionnelle à la faute commise. [...]
[...] Ainsi le pouvoir disciplinaire s'exerce dès lors qu'il existe une faute. La faute est, selon les dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail un agissement considéré par l'employeur comme fautif Tout manquement de l'employé à des prescriptions (une injonction ou une interdiction de faire quelque chose) de son employeur sera constitutif d'une faute. L'article L 1331-1 précise cependant que le salarié peut opposer une exception à ce principe : s'il est dans l'exercice d'un droit, alors l'employeur ne pourra constater la faute, à moins qu'il n'y ait abus de ce droit. [...]
[...] Les effets du contrôle judiciaire sur la sanction disciplinaire Le pouvoir conféré au juge par l'article L. 1333-2 pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L. 1333-2, mais encore dans l'hypothèse où auraient été méconnues des règles prévues par une procédure conventionnelle ou statutaire comportant, pour les salariés faisant l'objet de poursuites disciplinaires, des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi Les arrêts des 21 octobre 2008 et 3 décembre 2008 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation illustrent ainsi les pouvoirs d'annulation du juge quant au contrôle du pouvoir disciplinaire détenu par l'employeur, reconnus par l'article L. [...]
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