Selon Winston Churchill, on peut juger une société à la façon dont elle traite ses prisonniers.
Quelques générations plus tard et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, le travail des détenus n'est plus obligatoire. Mais l'article 720 du code de procédure pénale (CPP) instaure un droit au travail pour la population pénale. De nos jours, le travail en prison représente un outil privilégié de réinsertion du détenu. En effet, le caractère privilégié d'une possible réinsertion s'exprime du fait que les détenus ne pourront pas tous accéder à une telle opportunité. Malgré le fait que l'article 720 du CPP impose une obligation de moyens pour l'administration de procurer une activité professionnelle aux détenus, la réalité est tout autre. En effet, de nombreux « freins » perdurent tels une surpopulation carcérale grandissante, un tissu économique plus ou moins favorable en fonction de l'implantation géographique du centre pénitencier, la difficulté d'attirer des entreprises favorables pour opérer de tels recrutements... De ce fait, cet outil de socialisation et de formation du détenu reste un concept peu développé. Cependant, ce manque de possibilité n'est pas total et certains détenus peuvent bénéficier d'un emploi malgré leur incarcération. Pour avoir la possibilité d'y accéder, ils doivent formuler une demande de travail, par écrit, devant l'administration (favorisant cependant les détenus présentant des difficultés importantes, les indigents, les illettrés et les handicapés). De plus, le travail en prison peut prendre différentes formes (...)
[...] Ainsi, cette imprécision engendre des conséquences importantes, comme l'absence du statut juridique des détenus ( A ) , qui nécessitera, afin de pallier à cette imprécision, une nécessité pour les pouvoirs publics d'intervenir ( B L'absence de statut juridique des détenus et les conséquences La marginalité des détenus se révèle flagrante, d'une part car ils ne bénéficient d'aucuns avantages salariaux, ( 1 ) comme pourrait en bénéficier un travailleur ordinaire qui aurait signé un contrat de travail avec son employeur, et d'autre part car la défense de leur droit auprès de quelconques juridictions s'avère impossible, faute d'absence de tout contrat de travail. ( 2 ) La disparition des avantages salariaux Nicolas Frize, juriste spécialisé en droit social, est entrain de terminer son rapport pour la LDH ? sur le travail en prison. Il en dresse un terrible portrait du service public imprudemment passif, voire même, selon lui, complice d'exploitation et de l'échec des politiques d'incarcération. Il tente de faire des propositions qui englobent la question du travail dans une réflexion plus large sur le sens de la peine. [...]
[...] Cette loi constitue donc un réel avancement dans le sens ou le travail du détenu sera préalablement défini dans un acte d'engagement lequel énoncera ses droits et devoirs, ses conditions de travail, ainsi que sa rémunération, laquelle est désormais fixée à un taux horaire minimal du SMIC auquel elle ne peut être inférieure. Cependant, aucun contrat de travail n'est reconnu, et cet acte d'engagement se contente de donner une existence juridique au support d'engagement professionnel mais n'a pas pour conséquences d'engendrer une plus grande application du droit du travail pour les détenus. La France apparait donc en retard par rapport aux autres pays européens développés. [...]
[...] On peut considérer que la compétence de la Chambre sociale a délibérément et quelque peu abusivement cantonné le débat sur ce terrain. En effet, ce n'est pas qu'une règle de compétence dont la Cour d'appel a fait application, mais bel et bien d'une règle de fond que, précisément, le pourvoi contestait. La compétence ou non du Conseil des Prud'hommes n'est que la conséquence de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail. D'autre part, la Cour de cassation se garde bien d'indiquer au détenu qu'elle juridiction il aurait du saisir. [...]
[...] Ces inégalités qui se font flagrantes sur la défense de leurs droits devant les juridictions. En effet, comme pour toutes défenses des salariés, c'est la juridiction prud'homale qui est compétente, or si les détenus n'ont pas de contrat de travail, ils ne se voient donc pas appliquer le droit du travail. C'est ce qui a été confirmé par une décision du Prud'hommes, où il s'agissait d'un détenu de la maison d'arrêt de Caen qui avait travaillé trois semaines pour le compte d'une entreprise concessionnaire et qui avait perçu 30,53€. [...]
[...] Inversement en cas de retournement de la conjoncture économique, les ateliers de détenus sont les premiers à être fermés ne demandant pas de procédure particulière pour mettre fin à leurs relations de travail. Ce sont toutes ces conditions qui intéressent les entreprises, par conséquent ce sont toutes ces conditions, ou plutôt leur manque de condition, qui permet aux détenus d'avoir un minimum de travail. En effet pourquoi les entreprises travailleraient avec des détenus en se soumettant aux contraintes que cela impose s'ils doivent se soumettre aux mêmes conditions de travail (rémunération minimum, temps de travail, congés payés ) qu'à l'extérieur des prisons. [...]
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